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12/02/2013 | FRANCE | N°11BX03200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2013, 11BX03200


Vu le recours enregistré le 8 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 12 décembre 2011 présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600401 en date du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. A...B...l'indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour la période du 23 septembre 20

04 au 30 juin 2005 ainsi que la somme de 200 euros au titre des frais non compris...

Vu le recours enregistré le 8 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 12 décembre 2011 présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600401 en date du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. A...B...l'indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour la période du 23 septembre 2004 au 30 juin 2005 ainsi que la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Achou-Lepage, avocat de M.B... ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 15 janvier 2013 présentée pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., professeur certifié de " génie mécanique construction ", titulaire sur la zone de remplacement de Basse-Terre / Les Saintes dans l'académie de Guadeloupe, a été affecté par arrêté rectoral du 7 juillet 2004 au lycée Nord Basse-Terre à Sainte Rose qui constituait son établissement de rattachement administratif, pour l'année scolaire 2004-2005 et pour y effectuer un service hebdomadaire de neuf heures ; que par un second arrêté rectoral du 14 septembre 2004, M. B...a été affecté en remplacement au lycée Paul Lacavé à Capesterre Belle Eau, à compter du 1er septembre 2004 jusqu'au 31 août 2005 pour y effectuer un complément de service hebdomadaire de trois heures; que le recteur de l'académie de la Guadeloupe a implicitement rejeté la demande de M. B...de versement de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour la période du 23 septembre 2004, date de sa prise de fonction effective au lycée Paul Lacavé, au 30 juin 2005 ; que par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à M. B...l'indemnité en cause ainsi que la somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens, mais a rejeté le surplus de la demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement à M. B...de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative doit être regardé comme tendant à l'annulation du jugement en tant seulement qu'il a condamné l'Etat à verser l'indemnité de sujétions spéciales et la somme de 200 euros ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 9 novembre 1989 : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : / (...) - les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou d'orientation (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement. / Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été affecté au lycée Paul Lacavé pour l'année scolaire entière 2004-2005, à compter du 1er septembre 2004 jusqu'au 31 août 2005 ; que la circonstance que l'arrêté rectoral par lequel il a été affecté dans cet établissement ait été signé le 14 septembre 2004, afin de régulariser sa situation, est sans incidence sur le fait que l'intéressé a bien été affecté au lycée Paul Lacavé à compter du 1er septembre 2004, pour un service complémentaire de celui qu'il devait également effectuer au lycée de Nord Basse-Terre à Sainte Rose; que, si M. B...a fait l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste au lycée Paul Lacavé, en date du 8 octobre 2004, qui mentionnait que l'arrêté du 14 septembre 2004 l'avait affecté à ce lycée à compter du 14 septembre 2004, il ne s'agissait que d'une erreur matérielle et non d'une modification par cette mise en demeure de l'arrêté initial; que, par suite, M. B...ayant reçu à la rentrée scolaire 2004 une affectation au lycée Paul Lacavé sur un poste qu'il était appelé à occuper pendant toute l'année scolaire 2004-2005, il ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 novembre 1989 pour bénéficier de l'indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour le remplacement effectué au lycée Paul Lacavé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à M B...une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement en raison du remplacement effectué par l'intéressé au lycée Paul Lacavé ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les articles 1 et 2 par lesquels le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M.B..., d'une part, l'indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour la période courant du 23 septembre 2004 au 30 juin 2005, d'autre part, une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 29 septembre 2011 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX03200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03200
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Personnel enseignant - Professeurs.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CGCB ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-12;11bx03200 ?
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