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05/02/2013 | FRANCE | N°11BX02370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2013, 11BX02370


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre 2011 présentée pour M. C...B...demeurant ...par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001266 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 27 250 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable en réparation des conséquences dommageables de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le

ministre de l'intérieur a estimé que le solde des points de son permis de conduire...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre 2011 présentée pour M. C...B...demeurant ...par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001266 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 27 250 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable en réparation des conséquences dommageables de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a estimé que le solde des points de son permis de conduire étant nul, il avait perdu le droit de conduire et de la décision du 10 novembre 2006 du préfet des Pyrénées atlantiques lui ayant enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) de faire droit à ses conclusions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 250 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter du 2 mars 2010 ;

3°) de prononcer une injonction de payer cette somme assortie d'une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 février 2008 a annulé, pour défaut d'information, les retraits de points et l'invalidation de son permis de conduire, de sorte que l'administration a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

- la violation des droits de la défense et de son droit d'information est à l'origine de son préjudice dès lors que, d'une part, il n'aurait pas nécessairement réglé l'amende qui vaut reconnaissance de l'infraction s'il avait reçu l'information sur les retraits de points, d'autre part, s'il avait été informé au fur et à mesure des retraits de points, il aurait été à même de suivre un stage pour récupérer ces points, ce qui aurait évité l'annulation de son permis ;

- en raison de la faute de l'administration, il a été privé de son permis de conduire pendant un an et trois mois ; ses préjudices consistent en un préjudice professionnel s'établissant à 20 250 euros et découlant de son licenciement et de la difficulté de retrouver un emploi stable, un préjudice d'agrément évalué à 5 000 euros résultant de ce qu'il a été contraint d'être piéton et d'emprunter les transports en commun pendant plus d'un an, et un préjudice moral évalué à 2 000 euros en raison des différents recours qu'il a dû introduire et du fait qu'il a dû attendre le jugement du tribunal administratif pour obtenir la restitution de son titre de conduite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le vice de procédure entachant les retraits de points ne peut être regardé comme étant la cause directe et certaine du préjudice subi par M.B... ;

- si l'invalidation du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul a eu des conséquences sur la vie professionnelle et les revenus de ce dernier, elles ne résultent pas exclusivement des agissements de l'administration ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 octobre 2011 admettant M. B...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 4 mai 2012 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 1er juin 2007, le ministre de l'intérieur a constaté que le permis de conduire de M. B...avait perdu sa validité en raison d'un solde de points nul ; que, par un jugement du 5 février 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé chaque décision de retraits de points ayant abouti à ce solde nul ainsi que cette décision du 1er juin 2007 au motif que M. B...n'avait pas reçu, lors de la constatation des six infractions ayant motivé les retraits de points, l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Pau de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 27 250 euros en réparation du préjudice économique et des troubles dans ses conditions d'existence résultant pour lui de la privation de son permis de conduire pendant la période du 10 novembre 2006 au 28 février 2008 et de la nécessité d'engager un procès pour retrouver le bénéfice de son titre de conduite ; que par un jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que M. B...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que le vice de procédure ayant motivé la constatation de l'illégalité des décisions de retrait de points et, par suite, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur est constitutif d'une faute du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. B...n'a pas contesté la réalité des infractions au code de la route qui lui étaient reprochées et qui ont entraîné de plein droit un retrait de points ; que, dès lors, comme le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, le vice de procédure tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être regardé comme la cause des préjudices subis ;

3. Considérant que M. B...soutient devant la cour que la faute de l'administration l'a privé d'une chance sérieuse d'éviter, en reconstituant à temps son capital de points par des stages spécifiques, de voir son permis annulé et d'en être privé pendant un an et trois mois ; que, cependant, M.B..., qui a payé les amendes forfaitaires et n'ignorait donc pas les infractions commises, pouvait avoir connaissance du solde de points de son permis de conduire après la constatation de chacune des infractions en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse de pouvoir contester certaines infractions à défaut d'avoir été informé qu'en payant l'amende forfaitaire, il reconnaissait la réalité de l'infraction dès lors qu'à aucun moment, il ne fait valoir que les infractions relevées à son encontre n'ont pas été commises ; que, dans ces conditions, et même s'il s'était abstenu de payer l'amende forfaitaire, les retraits de points conduisant à l'invalidation de son permis lui auraient été infligées ; qu'ainsi, le lien de causalité entre l'illégalité fautive commise par l'administration et les préjudices qu'il invoque n'est pas établi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991:

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Philippe Cristille, premier conseiller,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2013.

Le rapporteur,

Philippe CRISTILLELe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Virginie MARTY

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N°11BX02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02370
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-05;11bx02370 ?
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