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31/01/2013 | FRANCE | N°11BX01623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2013, 11BX01623


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 juillet 2011, présentée pour la Société Les Compagnons Paveurs, dont le siège est Croix du Sud 2 allée de la Mixité à Lieusaint (77127), représentée par son président-directeur général, par Me Ceoara ;

La Société Les Compagnons Paveurs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900796-0901296 du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a fixé le montant des pénalités laissées à sa charge à la somme de 37 258,34 euros ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 juillet 2011, présentée pour la Société Les Compagnons Paveurs, dont le siège est Croix du Sud 2 allée de la Mixité à Lieusaint (77127), représentée par son président-directeur général, par Me Ceoara ;

La Société Les Compagnons Paveurs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900796-0901296 du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a fixé le montant des pénalités laissées à sa charge à la somme de 37 258,34 euros ;

2°) de condamner la commune de Dax à lui payer la somme de 37 258,34 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 24 février 2008, des intérêts capitalisés à compter de la date d'enregistrement de la requête et de leur anatocisme;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dax une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, ensemble ledit cahier des charges ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;

- les conclusions de M .Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Lavessière pour la commune de Dax,

1. Considérant que la Société Les Compagnons Paveurs demande à la cour d'annuler le jugement du 5 mai 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a fixé le montant des pénalités de retard laissées à sa charge à la somme de 37 258,34 euros;

2. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il s'ensuit que les pénalités ou les réfactions éventuellement encourues par l'entrepreneur ne peuvent que concourir à la détermination du solde du marché ; qu'en contestant le montant des pénalités laissés à sa charge, la Société Les Compagnons Paveurs doit être regardée comme demandant à ce que le solde du marché soit augmenté d'un montant équivalent ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'à l'appui de sa contestation des pénalités de retard devant le tribunal administratif, la Société Les Compagnons Paveurs s'était prévalue des stipulations de son marché relatives au décompte des pénalités de retard, et notamment à la prise en compte de la dernière tâche effectuée ; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement et de statuer sur la demande de la Société Les Compagnons Paveurs par la voie de l'évocation;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant que devant le tribunal administratif, la Société Les Compagnons Paveurs a justifié de la qualité pour agir en justice de son président-directeur général, représentant légal de plein droit de la société ; que la fin de non-recevoir opposée par la ville de Dax doit, par suite, être écartée ;

Sur le bien fondé des pénalités de retard :

5. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient qu'aucune pénalité pour retard d'exécution ne peut lui être imputée, la dernière tâche qu'elle a effectuée étant liée au retard de la mise en oeuvre de la charpente métallique ; que si l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché passé entre la commune de Dax et la société requérante stipule : " retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la dernière, de chaque entrepreneur sur le chantier : sans objet ", le même article précise que les pénalités pour retard d'exécution sont appliquées lot par lot en fonction du cahier particulier d'exécution ; que cet article a ainsi pour effet d'infliger des pénalités de retard à compter de la dernière intervention de l'entrepreneur , à l'exclusion des interventions successives, lesquelles , en l'absence de division du marché en lots, ne trouvaient pas à s'appliquer ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard n'auraient pas de fondement contractuel ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le détail du calcul des pénalités de retard a été porté à la connaissance de la société par un note du maître d'oeuvre ; que le moyen tiré de l'insuffisante précision du calcul de ces pénalités doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'article 3-2 de l'acte d'engagement du lot n°7 fixe à vingt-quatre mois le délai d'exécution de l'ensemble des lots du marché à compter de la date du commencement de l'exécution du premier lot ; que le délai d'exécution de chaque lot est déterminé, conformément à l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières, par le calendrier détaillé d'exécution propre à ce lot, dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots; que l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché passé entre la ville de Dax et la société requérante prévoit l'application de pénalités journalières en cas de retard dans l'exécution des travaux, fixés à 1 /1500 du montant du marché ;

8. Considérant que l'ordre de service n°2 a fixé au 2 novembre 2004 le début de la préparation du chantier et au 3 janvier 2005 le démarrage effectif des travaux du lot n°7 ; que les pénalités de retard ne pouvaient commencer à courir qu'à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du lot, fixée au 29 décembre 2006, sans que la nécessité de reprendre certains désordres ait une influence sur la date d'achèvement des prestations ; que, par suite, le point de départ des pénalités doit être fixé au 30 décembre 2006 ; qu'il ressort du compte-rendu de chantier n°76 que le 26 février 2007, le lot n°7 était, à cette date, achevé, à l'exception d'une petite partie de pavage, dont la réalisation était subordonnée à l'avancement d'un autre lot ; que la période donnant lieu à pénalités prenait ainsi fin le 27 février 2007, date à laquelle, selon le maître d'oeuvre lui-même, le retard avait cessé d'être imputable à la Société Les Compagnons Paveurs ; que le compte-rendu de chantier n°76 du 26 février 2007 fait état de journées d'intempéries dont le total pour la Société Les Compagnons Paveurs s'élève à dix-neuf jours ; que, pour le surplus, si la Société les compagnons Paveurs invoque les effets de la désorganisation générale du chantier sur les délais de réalisation de son lot, elle n'en établit pas la portée ; qu'après déduction des seize jours d'arrêt intervenus entre le 23 décembre 2006 et le 7 janvier 2007, la période donnant lieu à l'application des pénalités litigieuses doit, par suite, être ramenée de cent-quinze à vingt-deux jours ; qu'en application de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales travaux, les pénalités de retard doivent être fixées à 1/1500ème du montant initial du marché par jour de retard ; que le nombre de jours de retard imputables à l'entreprise s'élevant à vingt-deux , le montant des pénalités de retard doit par suite être ramené de 37 258 à 6 460 euros ; que le solde du montant du marché fixé par le tribunal administratif à 42 046 euros doit, par suite, être porté à 72 844 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Les Compagnons Paveurs est seulement fondée à demander que la commune de Dax soit condamnée à lui payer la somme de 72.844 euros en règlement du solde du marché en cause, assortie des intérêts à compter 24 février 2008 ; qu'à la date du 6 juillet 2011 à laquelle leur capitalisation a été demandée, ils avaient couru depuis plus d'un an, ; que la société a ainsi droit à leur capitalisation à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Société Les Compagnons Paveurs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement des sommes que la commune de Dax demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dax le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la Société Les Compagnons Paveurs ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La commune de Dax est condamnée à payer la Société Les Compagnons Paveurs la somme de 73.844 euros en règlement du solde de son marché, assortie des intérêts à compter du 24 février 2008, et de leur capitalisation à compter du 6 juillet 2011 ;

Article 3 : La commune de Dax versera à la Société Les Compagnons Paveurs une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête présentée par la Société Les Compagnons Paveurs et les conclusions de la commune de Dax tendant au bénéfice de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 11BX01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01623
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-31;11bx01623 ?
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