Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2012 présentée pour la commune de Saint-Sulpice-de-Royan, représentée par son maire en exercice, et la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), dont le siège social est situé 76 rue de la République BP 50341 à Rochefort-sur-Mer (17313), représentée par son représentant légal, par Me Chen ;
La commune de Saint-Sulpice-de-Royan et la SEMDAS demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901841 du 3 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association " Actions information écologie en Charente-Maritime ", l'arrêté du maire de Saint-Sulpice-de-Royan du 28 juillet 2009 accordant à la SEMDAS un permis de construire en vue de l'aménagement d'un site de production maraîchère sur un terrain sis au lieu-dit " Grand Birat " ;
2°) de condamner l'association " Actions information écologie en Charente-Maritime " à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de l'association " Actions information écologie en Charente-Maritime ", annulé le permis de construire qui avait été délivré le 28 juillet 2009 à la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS) par le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Royan en vue de la construction d'un site de production maraîchère au lieu-dit " Grand Birat " ; que la commune de Saint-Sulpice-de-Royan et la SEMDAS interjettent appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, l'association demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu d'autres moyens d'annulation ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, et à la condition qu'elles soient liées à l'activité des exploitations agricoles de la zone " ; qu'ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, ces dispositions subordonnent l'autorisation de créer une installation classée dans la zone A à la condition d'un lien entre l'activité de cette installation et les exploitations agricoles existant dans cette zone à tout le moins à la date de la décision ; qu'il est constant que l'exploitation du site de production maraîchère pour la construction duquel la SEMDAS a sollicité le permis en litige est soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cette installation soit en lien avec les exploitations agricoles situées dans la zone ; que la circonstance que le site soit lui-même destiné à une activité de nature agricole ne saurait faire regarder le projet comme entrant dans les prévisions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, l'autorisation a été accordée en méconnaissance de cet article ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du point 8 de l'article 11 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme : " 8. 1. Toitures / Les couvertures doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres mats (...) / 8. 2. Murs et façades / Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades seront en maçonnerie enduite, en moellons, en bardage bois ou en tôle peinte... / Des techniques plus contemporaines peuvent être mises en oeuvre sous réserve de leur qualités architecturales (vieillissement, teinte, aspect) " ; que, si les serres, qui constituent des bâtiments d'exploitation agricole, ne sauraient être soumises aux prescriptions précitées du point 8 de l'article 11 du règlement de la zone A, compte tenu de leur fonction propre qui impose une toiture translucide, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire, et il n'est d'ailleurs pas contesté que, dans l'ensemble projeté, la chaufferie, le hall, la salle commune, les vestiaires, le bureau et les installations sanitaires, parties dont la superficie est supérieure à 200 m², comportent des couvertures en bardage métallique ou en " parois blanches " ; que le bardage métallique et les parois utilisés pour les éléments préfabriqués abritant le bureau, les installations sanitaires, les vestiaires et la salle commune ne présentent pas de qualités architecturales justifiant l'application de l'exception prévue au dernier alinéa du point 8 de l'article 11 mentionné ci-dessus ; que, dès lors, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le projet a été autorisé également en violation de ce dernier article ;
4. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la commune de Saint-Sulpice-de-Royan et la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge, qui ne se prévalent pas pertinemment de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme compte tenu des motifs d'annulation, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré à cette société le 28 juillet 2009 ;
Sur l'appel incident :
5. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport, non à ses motifs, mais à son dispositif ; que, par suite, l'appel incident de l'association " Actions information écologie en Charente-Maritime " formé à l'encontre du jugement attaqué, en ce qu'il n'a pas retenu l'intégralité des moyens qu'elle avait présentés à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, alors que, par son dispositif, ledit jugement a fait droit à ces conclusions, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Actions information écologie en Charente-Maritime ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Saint-Sulpice-de-Royan et la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe de la commune et de cette société le versement de la somme de 1 500 euros au profit de l'association intimée, sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée présentée pour la commune de Saint-Sulpice-de-Royan et la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS) est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Sulpice-de-Royan et la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge verseront conjointement la somme de 1 500 euros à l'association " Actions information écologie en Charente-Maritime " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX00018