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08/01/2013 | FRANCE | N°12BX01262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 janvier 2013, 12BX01262


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 mai 2012, présentée pour M. B...A...demeurant ...par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104877 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'enjoindre

au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 ...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 mai 2012, présentée pour M. B...A...demeurant ...par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104877 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation ;

- que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est en outre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;

- qu'en fixant le Maroc, son pays d'origine, comme pays de destination, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ladite décision sur sa vie personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction au 16 août 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012 présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que le requérant ne fait que reprendre en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et qu'il s'en remet donc à ses observations présentées devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M.A..., de nationalité marocaine, le 3 octobre 2011, un arrêté lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par M.A... ; que M. A...interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 2 mai 2011 à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que l'arrêté attaqué relevant des attributions de l'Etat dans le département et n'étant pas un arrêté de conflit, sa signature entrait nécessairement dans le domaine de la délégation donnée à Mme Souliman par les dispositions précitées ; que la circonstance que la signature de Mme Souliman soit " peu identifiable " est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est constant que Mme Souliman est bien la signataire dudit arrêté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits sur lesquels il se fonde puisqu'il fait un rappel extrêmement détaillé des conditions dans lesquelles l'intéressé est entré en France et s'y est maintenu; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M.A... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'en lui refusant un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'il est toutefois constant que M. A...n'a pas présenté le contrat de travail exigé par ces stipulations ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions nécessaires pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement desdites stipulations ; que le moyen doit donc être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2008, qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales et qu'il travaille en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents et quatre de ses cinq frères et soeurs résident au Maroc, pays dont il est originaire et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que s'il s'est marié le 10 juillet 2009 avec une ressortissante française, il vit séparé de son épouse depuis le 20 décembre 2010 et le divorce a été prononcé le 31 janvier 2011 ; qu'il est sans enfant ; que, dans ces conditions et eu égard à la brièveté de son séjour en France, en refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions et la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ne sont pas entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leur conséquence sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 octobre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

Mme Mireille Marraco, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,

Mme Déborah De Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.

Le rapporteur,

Jean-Pierre VALEINSLe président,

Mireille MARRACO

Le greffier,

Hélène de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 12BX01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01262
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-08;12bx01262 ?
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