Vu la requête enregistrée le 22 juin 2012 présentée pour M. Nasreddine X demeurant ... par Me Touche ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001393 du 26 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, en date du 8 avril 2010, par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 23 décembre 1987 pris par le ministre de l'intérieur à son encontre ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'abroger l'arrêté d'expulsion du 23 décembre 1987 pris à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X relève appel du jugement du 26 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, en date du 8 avril 2010, par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 23 décembre 1987 pris par le ministre de l'intérieur à son encontre ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment du réexamen auquel elle procède tous les cinq ans, l'autorité administrative peut décider à tout moment d'abroger l'arrêté d'expulsion dont fait l'objet un étranger en appréciant le risque qu'il constitue pour l'ordre public, eu égard aux changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et aux garanties de réinsertion qu'il présente ;
3. Considérant que M. X, né en Algérie le 5 novembre 1963 et entré en France en 1973 à l'âge de 10 ans, a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits de vol, tentative de vol, vol avec effraction et en réunion et de recel, commis entre décembre 1981 et octobre 1984 ; que, par arrêté en date du 23 décembre 1987, le ministre de l'intérieur a ordonné, au vu des faits ci-dessus relatés, son expulsion du territoire français ; que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté d'expulsion, M. X a commis à nouveau des actes graves qui lui ont valu cinq condamnations pénales représentant un quantum de peines de 9 ans et 3 mois d'emprisonnement, dont deux sont intervenues en 2000 et 2008 pour trafic de stupéfiants ; que, saisi par M. X, le 4 décembre 2009, d'une demande d'abrogation de cet arrêté, le préfet de la Dordogne a, par une décision implicite née le 8 avril 2010, refusé d'y procéder ; que si l'intéressé soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il présente toutes les garanties d'une bonne réinsertion professionnelle en disposant d'une promesse d'embauche, sa présence en France, eu égard au caractère répété des infractions, à la nature des actes ayant entraîné ces condamnations et compte tenu du risque de récidive, constituait toujours pour l'ordre public une menace grave qui justifiait le maintien de la mesure d'expulsion ; qu'ainsi, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 23 décembre 1987, le préfet de la Dordogne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. X soutient qu'il est entré en France en 1973, qu'il y a fait toute sa scolarité et que ses parents, à qui il doit apporter aide et assistance, y résident ainsi que ses neuf frères et soeurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il était célibataire à la date de la décision attaquée et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de dix ans et que sa famille réside régulièrement sur le territoire français, le refus d'abroger la mesure d'expulsion prise à son encontre, eu égard à la persistance de la menace à l'ordre public que constitue la présence de M. X sur le territoire français, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il est handicapé suite à une agression par arme à feu, que son état a nécessité plusieurs interventions chirurgicales et que l'exécution de l'arrêté d'expulsion aurait des conséquences sur la prise en charge de ses soins, le traitement et le suivi de cette affection ne pouvant être effectués dans son pays d'origine ; que, cependant, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de l'intéressé pouvait avoir une incidence sur la menace qu'il représentait pour l'ordre public, ni qu'il lui aurait été impossible de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 12BX01594