Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre 2011, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par la Selarl Hoareau-Girard ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900223 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts pour le paiement solidaire de laquelle il était poursuivi en sa qualité de gérant de l'Eurl Le Millenium ;
2°) de prononcer la décharge de cette pénalité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Cadiot, substituant la SELARL Hoarau-Girard, avocat de M. X ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité pour la période du 1er novembre 2001 au 30 juin 2003, l'Eurl Le Millenium, qui exploitait une discothèque à Saint-Gilles-Les-Bains, s'est vue infliger la pénalité de 100 % prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1763 A du code général des impôts, encourue par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui s'abstiennent de faire connaître à l'administration, dans le délai imparti, l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués ; qu'un avis de mise en recouvrement a été notifié le 26 janvier 2007 à M. X déclaré, en sa qualité de gérant, solidairement responsable, en vertu du second alinéa du même article, du paiement de cette pénalité d'un montant de 423 466 euros ; que M. X fait appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, en vigueur à la date du fait générateur de la pénalité litigieuse, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1759 du même code : " Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent ... des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... Les dirigeants sociaux ... sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu " ; que l'article L. 188 du livre des procédures fiscales dispose : " " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances, et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises ... " ; qu'aux termes de l'article R. 256-2 du même livre : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement " ; que selon l'article 1200 du code civil : " Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité (...) " ; qu'en vertu de l'article 1203 du même code, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ;
3. Considérant que M. X, qui ne conteste ni le bien-fondé de la pénalité, ni le fait que sa responsabilité solidaire pouvait à bon droit être recherchée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts, soutient que l'Eurl Le Millenium n'a pas été destinataire d'un avis de mise en recouvrement avant que lui-même ait reçu notification d'un avis de mise en recouvrement et avant l'expiration du délai de prescription de l'action en répétition ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable du Trésor a émis le 28 septembre 2006 un avis de mise en recouvrement, libellé au nom de l'Eurl Le Millenium, par lequel il a rendu cette société débitrice de la pénalité prévue en cas de défaut de désignation des bénéficiaires des revenus distribués ; que ni les dispositions précitées de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte ne faisaient obligation à l'administration fiscale, de justifier, avant de rechercher M. X en paiement de cette pénalité, que l'avis de mise en recouvrement établi au nom de l'Eurl avait été régulièrement notifié à celle-ci ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de notification régulière à l'Eurl de l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2006 doit être écarté ;
5. Considérant que l'Eurl Le Millenium n'ayant pas déféré à l'invitation qui lui a été adressée, le 26 octobre 2004, de révéler l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués, la pénalité en cause a pour fait générateur l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article 117 du code général des impôts, soit le 30 novembre 2004 ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l'administration expirait à la fin de la quatrième année suivant ce fait générateur, soit le 31 décembre 2008 ; qu'ainsi, le 26 janvier 2007, à la date à laquelle a été notifié à M. X l'avis de mise en recouvrement litigieux, la prescription n'était pas acquise ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°11BX02863