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31/12/2012 | FRANCE | N°11BX02582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2012, 11BX02582


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ... par Me Pichon ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902650 du 12 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant au dégrèvement de la somme de 112 323 euros, mise à leur charge en conséquence du refus du bénéfice de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles, ainsi qu'au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant aux rappels en base, pour l'année 20

04, de 5 865 euros et, pour l'année 2006, de 6 852 euros et, enfin, au dégrèveme...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ... par Me Pichon ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902650 du 12 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant au dégrèvement de la somme de 112 323 euros, mise à leur charge en conséquence du refus du bénéfice de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles, ainsi qu'au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant aux rappels en base, pour l'année 2004, de 5 865 euros et, pour l'année 2006, de 6 852 euros et, enfin, au dégrèvement de la somme de 3 148 euros mise à leur charge à titre de pénalité ;

2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des revenus des années 2004, 2005 et 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Pichon, avocat de M. et Mme X ;

1. Considérant que l'Eurl IMBD, créée le 1er juillet 2003 par M. X, son gérant et associé unique, et qui a pour objet social l'activité de marchand de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service a estimé, d'une part, qu'elle ne pouvait bénéficier du régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les frais de déplacement de son gérant avaient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il en a résulté des rehaussements du résultat déclaré de l'Eurl IMBD au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et, par suite, des redressements sur le revenu imposable de M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme X interjettent régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leur requête ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé avec M. Y, le 1er avril 2002, les société Docomo Compagnie et Docomo Réalisation dont il détient 50 % des parts sociales et qui ont pour objet, respectivement, la promotion immobilière et la réalisation d'études et de missions de maîtrise d'oeuvre ; que M. X a créé, par ailleurs, le 1er juillet 2003, l'Eurl IMBD, dont il est le gérant et l'unique associé et dont l'objet social consiste en une activité de marchand de biens, le siège étant situé à Oloron Sainte Marie ; que M. X soutient que l'Eurl IMBD constitue une activité nouvelle éligible aux dispositions de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; que l'administration a soutenu cependant qu'il existait des liens privilégiés entre l'entreprise créée et les entreprises préexistantes du même groupe et a remis en cause le bénéfice de ces dispositions ; que, toutefois, si l'Eurl IMBD a bénéficié de l'expérience acquise par M. X dans le domaine de l'immobilier au sein de ses précédentes sociétés, a été installée dans les mêmes locaux que la SCI Cenayare, dont le gérant est M. Y, et qui a pour objet social la location de terrains, de biens immobiliers appartenant à un ensemble de sociétés aux capitaux détenus par M. X et M. Y, l'activité de marchand de biens créée par M. X au sein de la société IMBD n'en est pas moins une activité nouvelle au sens de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, dès lors qu'elle est distincte et ne résulte pas de la simple extension d'activités préexistantes ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande de dégrèvement des impositions résultant de la remise en cause, par le service, du bénéfice de l'exonération prévue par ledit article ;

En ce qui concerne les frais de déplacement :

3. Considérant qu'en vertu du 1° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction des frais généraux de toute nature ; qu'en ce qui concerne les exercices clos en 2004 et en 2006 M. X soutient avoir exposé, avec son véhicule personnel, des frais de déplacement de Toulouse à Oloron Sainte Marie, dans le cadre de l'activité de l'Eurl IMBD, pour l'achat et la vente de biens concernant des clients du département des Pyrénées-Atlantiques ou des départements limitrophes ; qu'il produit copie d'actes notariés passés en sa présence pour le compte de la société IMBD chez un notaire à Oloron Sainte Marie en 2004 et 2006 pour des acheteurs et des vendeurs habitant les Pyrénées-Atlantiques ou les départements limitrophes, où il soutient s'être rendu à de nombreuses reprises, en 2004 et en 2006, dans l'intérêt de son entreprise, à partir de son domicile toulousain ; que, cependant, M. X ne justifie pas des frais de déplacement déduits à ce titre ; que, notamment, les facturettes d'autoroutes produites par l'intéressé portent essentiellement sur l'année 2005 et n'établissent pas qu'elles se rapportent à des déplacements exposés dans l'intérêt de ladite société ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'apportait pas la preuve que ces frais de déplacement avaient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise Eurl IMBD et, par suite, ont rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant au dégrèvement de la somme de 112 323 euros mise à leur charge en conséquence du refus du bénéfice de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des impositions supplémentaires à concurrence de la somme de 112 323 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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No 11BX02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02582
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables - Exonération de certaines entreprises nouvelles (art - 44 bis et suivants du CGI).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-31;11bx02582 ?
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