Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour M. Alain Y, par Me Maillé, avocat ;
Il demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 12BX02394 du 19 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté pour défaut de production de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts sa requête enregistrée le 4 septembre 2012 tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal administratif de Bordeaux, en deuxième lieu, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis à la suite de la résiliation du traité de gérance d'un débit de tabac en lui versant les sommes de 243 200 euros au titre de la perte de revenus, 60 000 euros au titre de la perte sur le prix de vente du fonds de commerce, 26 208 euros au titre de la perte sur les droits à la retraite, 100 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, assorties des intérêts au taux légal, à compter du 21 décembre 2007, pour les sommes relatives à la perte de revenus et la perte sur le prix de vente du fonds de commerce et du 31 décembre 2007 pour les sommes relatives aux autres préjudices, et en dernier lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) de déclarer l'ordonnance nulle et non avenue ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée le 18 septembre 2012 pour M. Y ;
Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 30 octobre 2012 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. Patrick Jacq, président de chambre ;
- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
- et les observations de Me Maille, avocat de M. Alain X ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : "(...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 (...)" ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III.- Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; / 2° Par l'Etat ; / 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; / 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; / 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l' encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; / 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative; / 7° Pour la procédure mentionnée à l' article 515-9 du code civil; / 8° Pour la procédure mentionnée à l' article L. 34 du code électoral/ (...) Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (... ) ", et qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l' article 1635 bis Q du code général des impôtsest due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;
3. Considérant que, pour rejeter sur le fondement des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R.411-2 du code de justice administrative la requête de M.Y, enregistrée le 4 septembre 2012 sous le n° 12BX02394, qui tendait à l'annulation du jugement en date du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis à la suite de la résiliation du traité de gérance d'un débit de tabac, l'auteur de l'ordonnance en cause a considéré que cette requête présentée par ministère d'avocat n'était pas accompagnée de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors qu'elle ne rentrait dans aucun cas d'exonération prévu en son III et que M.Y ne justifiait pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces produites par ce dernier dans la présente demande en rectification qu'il justifie du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle effectuée le 18 septembre 2012 pour sa requête devant la cour avant l'intervention de l'ordonnance du 19 septembre 2012 ; qu'alors même que la cour n'en a pas été aussitôt informée, le requérant est fondé à soutenir que sa requête n'était pas irrecevable et que l'ordonnance dont s'agit est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence certaine sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il appartient, dès lors, à la cour de rectifier cette erreur matérielle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance du 19 septembre 2012 nulle et non avenue et, par suite, d'ordonner la réouverture de l'instruction de la requête au fond de M. Y ;
DECIDE
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. Y est admis.
Article 2 : L'ordonnance du 19 septembre 2012 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : L'instruction de l'instance n° 12BX02394 est rouverte.
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Nos 12BX02727