Vu 1°) la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2012 présentée pour la société Area Impianti dont le siège social est via Leonino da Zara, 3/a, 35020 Albignasego (PD) Italie par Me Lugnani ;
La société Area Impianti demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200502 du 25 juin 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Limoges métropole une provision de 3 494 276,88 euros ;
2°) statuant en référé de rejeter la demande de provision de la communauté d'agglomération Limoges métropole ;
3°) à titre subsidiaire, de rendre la décision commune à la société Hiolle industries et de condamner cette dernière à la garantir à hauteur de 60% des sommes mises à sa charge ;
4°) de condamner la communauté d'agglomération Limoges métropole à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 juillet 2012, présentée pour la société Area Impianti par Me Lugnani ; la société Area Impianti demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 25 juin 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, l'a condamnée à verser à la communauté d'agglomération Limoges métropole une somme de 3 494 276, 88 euros à titre de provision, de la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de lui rembourser la contribution pour l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de M. Patrick Jacq, président de chambre ;
- les observations de Me Lugnani, avocat de la société Aréa Impianti, de Me Morice, avocat de la communauté d'agglomération Limoges métropole, de Me Aubignac, avocat de la société Hiolle industries SA ;
- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 17 décembre 2012 présentée pour la Communauté d'agglomération Limoges Métropole par Me Symchowicz ;
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 12BX01846 et 12BX01864 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que, par ordonnance du 25 juin 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné la société Area Impianti à verser à la communauté d'agglomération Limoges métropole une somme de 3 494 276,88 euros à titre de provision correspondant au solde du marché de mise aux normes de la centrale de traitement des déchets de Limoges dont un groupement d'entreprises, dont la société Area Impianti était mandataire, était titulaire ; que la société Area Impianti fait appel de cette ordonnance ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
Sur la provision :
4. Considérant que si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné à l'une des parties au marché de verser à son cocontractant une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi ; qu'en particulier, le maître de l'ouvrage peut saisir le juge des référés pour demander la condamnation de son contractant au paiement d'une provision dans le cadre de l'exécution d'un marché ;
5. Considérant que, pour accorder à la communauté d'agglomération Limoges métropole une provision d'un montant de 3 494 276,88 euros correspondant au solde du marché, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a estimé que le rejet par ce même tribunal, par jugement en date du 16 février 2012, de la demande de la société Area Impianti tendant à l'annulation du décompte général, qui avait acquis ainsi, à la date de l'ordonnance, un caractère définitif, établissait que l'obligation de la société Area Impianti de payer à la communauté d'agglomération Limoges métropole la somme contestée ne pouvait être regardée comme sérieusement contestable au sens de l'article R 541-1 précité du code de justice administrative ;
6. Considérant que si un décompte général a été adressé à l'entreprise par le maître d'oeuvre le 22 décembre 2008, ce qui a entraîné, le 6 février 2009, une réclamation présentée par la société Aera Impianti, ce décompte ne comportait pas la signature de la personne responsable du marché et n'était pas valable ; qu'un nouveau décompte général, dûment signé par la personne responsable du marché, a été notifié à la société le 5 mars 2009 et reçu par elle le 10 mars 2009 ; que cette dernière a adressé, le 24 avril 2009, à la communauté d'agglomération Limoges métropole un mémoire en réclamation refusant le décompte et portant réclamation de sommes restant dues à hauteur de 1 965 733,34 euros ; que ce mémoire a été envoyé par télécopie le 24 avril 2009 et porte le cachet de départ de la poste italienne du 24 avril 2009 ; que les circonstances invoquées par la société, selon lesquelles la réclamation formée le 6 février 2009 à la suite de l'envoi du décompte définitif non signé valait réclamation, l'envoi par télécopie était valable et le fait que la réclamation du 24 avril 2009 a été envoyée dans le délai de 45 jours au sens de la jurisprudence, constituent une contestation sérieuse au regard de la question du caractère ou non définitif du décompte général ; qu'ainsi l'existence de l'obligation de la société Area Impianti envers la communauté d'agglomération Limoges métropole ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges l'a, par l'ordonnance attaquée, condamnée à verser à la communauté d'agglomération Limoges métropole une provision de 3 494 276,88 euros ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler l'ordonnance en date du 25 juin 2012 et de rejeter la demande de provision présentée par la communauté d'agglomération Limoges métropole devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
8. Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la requête de la société Area Impianti à fin d'annulation de l'ordonnance du 25 juin 2012, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement de la contribution pour l'aide juridique :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Area Impianti qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la communauté d'agglomération Limoges métropole la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération Limoges métropole à verser à la société Area Impianti les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges en date du 25 juin 2012 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la communauté d'agglomération Limoges métropole devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La communauté d'agglomération Limoges métropole versera à la société Area Impianti les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 12BX01846, 12BX01864