Vu, enregistrée sous le n° 12BX01509, l'ordonnance du 18 juin 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel, saisi d'une demande en ce sens par M. X, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 0501026 du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre et de l'arrêt n° 09BX01505 du 2 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu le jugement susvisé du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant la décision du 11 août 2005 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre a prononcé à l'encontre de M. X une mesure de rétrogradation ;
Vu l'arrêt en date du 2 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre ;
Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2012, présenté pour M. X ;
M. X demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe (CCIIG) de procéder à l'exécution du jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre, confirmé par l'arrêt en date du 2 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et de le réintégrer dans ses fonctions d'assistant au chef de service sécurité ;
2°) de prononcer à l'encontre de la CCIIG une astreinte de 300 euros par jour si, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la CCIIG ne justifie pas avoir exécuté l'injonction ;
3°) de condamner la CCIIG à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
Vu, enregistrée le 4 décembre 2012, la note en délibéré présentée pour la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe ;
1. Considérant que M. X demande à la cour d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe de procéder à l'exécution du jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre, confirmé par l'arrêt en date du 2 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et de le réintégrer dans ses fonctions d'assistant au chef de service sécurité ;
2. Considérant que les sommes que la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe a été condamnée à verser à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été mandatées à son profit ;
3. Considérant que, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans un emploi équivalent, le juge de l'exécution peut conclure à la non-exécution de l'injonction s'il constate un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré ; qu'en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de "chef de section opérationnelle" dans lequel a été réintégré M. X, n'est pas, de manière manifeste, équivalent à son emploi initial d' "assistant au responsable sûreté" ; que la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe doit, dès lors, être regardée comme ayant exécuté la chose jugée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros qui sera versée à la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
No 12BX01509