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27/12/2012 | FRANCE | N°12BX01263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX01263


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2012 sous forme de télécopie, et régularisée le 22 mai 2012, présentée pour Mme Soumia X demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104050 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2012 sous forme de télécopie, et régularisée le 22 mai 2012, présentée pour Mme Soumia X demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104050 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Souliman ; que par arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, consultable sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que le refus de séjour vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme X et, notamment, son arrivée en France le 15 octobre 2008, sous couvert d'un visa de long séjour pour y rejoindre son époux français, le fait que dès février 2009, celui-ci a déclaré qu'une procédure de divorce était engagée, qu'elle s'est vue délivrer un certificat de résidence d'un an, le 28 avril 2009, dont le renouvellement a été refusé en l'absence de toute vie commune, que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est entrée récemment en France et qu'étant séparée de son époux et sans enfant elle peut retourner dans son pays d'origine où elle conserve toutes ses attaches familiales ; que, par suite, l'arrêté en litige qui expose les raisons pour lesquelles Mme X ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, est suffisamment motivé en droit et en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les motifs de la décision révèlent que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, contrairement à ce que soutient l'intéressée, à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de Mme X ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même convention : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi que ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an (...);

7. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que Mme X ne peut utilement, pour contester la légalité de l'arrêté de refus de titre de séjour, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme X et son époux avait cessé quelques mois après son arrivée en France ; qu'ainsi, à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, elle ne remplissait plus la condition de communauté de vie effective à laquelle est subordonné le renouvellement du certificat de résidence ; que Mme X soutient avoir dû quitter le domicile conjugal en raison des violences subies de la part de son époux et fait également valoir sa bonne insertion en France où elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, toutefois, et alors que la réalité de ces violences n'est pas établie par les pièces du dossier, le divorce ayant d'ailleurs été prononcé aux torts partagés des époux, eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France, de telles circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée sur le territoire français le 15 octobre 2008, à l'âge de 33 ans ; qu'elle est séparée de son époux, sans charge de famille, ayant vécu l'essentiel de son existence en Algérie où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, et alors même qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle a accompli des efforts en vue de son insertion, les décisions attaquées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant que si Mme X soutient qu'en raison de son divorce, ses parents la rejetteront et refuseront de l'aider, une telle circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature à faire regarder la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

12. Considérant que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 12BX01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01263
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;12bx01263 ?
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