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27/12/2012 | FRANCE | N°12BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX00329


Vu la requête enregistrée le 10 février 2012 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 14 février 2012, présentée pour la société Electricité réseau distribution France (ERDF), dont le siège est 102 terrasse Boieldieu Tour Winterthur à Paris la Défense (92085), par Me Pintat ;

La société Electricité réseau distribution France (ERDF) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000715 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 3 décembre 2009 du comité sy

ndical du syndicat départemental d'énergies du département de la Creuse autorisant le synd...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2012 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 14 février 2012, présentée pour la société Electricité réseau distribution France (ERDF), dont le siège est 102 terrasse Boieldieu Tour Winterthur à Paris la Défense (92085), par Me Pintat ;

La société Electricité réseau distribution France (ERDF) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000715 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 3 décembre 2009 du comité syndical du syndicat départemental d'énergies du département de la Creuse autorisant le syndicat à exercer la maîtrise d'ouvrage sur les opérations de raccordement des installations de production photovoltaïque, ainsi que la décision du 10 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la délibération du 3 décembre 2009 du comité syndical du syndicat départemental d'énergies du département de la Creuse autorisant le syndicat à exercer la maîtrise d'ouvrage sur les opérations de raccordement des installations de production photovoltaïque, ainsi que la décision du 10 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du syndicat départemental des énergies de la Creuse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila rapporteur public ;

- et les observations de Me Djebbiar, avocat de la société Electricité réseau distribution France (ERDF), de Me Fontaine, avocat du syndicat départemental des énergies de la Creuse ;

1. Considérant que la société Electricité réseau distribution France (ERDF) fait appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 décembre 2009 du comité syndical du syndicat départemental d'énergies du département de la Creuse (SDEC 23) autorisant le syndicat à exercer la maîtrise d'ouvrage sur les opérations de raccordement des installations de production photovoltaïque, et de la décision du 10 février 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a jugé que, si la société requérante soutient qu'elle tient ses droits de la loi, sa qualité de concessionnaire, qu'elle invoque pour établir son intérêt à agir, ne peut résulter que du contrat de concession, et que, dans ces circonstances, le litige doit être regardé comme portant sur l'exécution du contrat de concession ; que le tribunal a exposé les motifs permettant de considérer que la délibération du SDEC 23 constituait une mesure d'exécution du contrat de concession ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé son jugement, en décidant que la qualité de concessionnaire de la société ERDF ne pouvait résulter que du contrat de concession liant cette société au SDEC 23 et en tirant toutes les conséquences de droit s'agissant d'une mesure d'exécution du contrat, alors même qu'il ne s'est pas explicitement prononcé sur le moyen tiré de la qualité de gestionnaire de réseau de la société ERDF ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : " Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : 1° de définir et de mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ; 2° d'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; 3° de conclure et de gérer les contrats de concession ; 4° d'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; 5°de fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ; 6° d'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; 7° d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution. Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées. L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs. En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent article. Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation des travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent. A cet effet, il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension. Il peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33. Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit sur les autorités concédantes, la contribution prévue à l'alinéa précédent. Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée à l'Etat ou aux autorités concédantes du fait de l'application des présentes dispositions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de l'attribution des participations ainsi que l'organisation et la gestion du Fonds d'amortissement des charges d'électrification. II.-Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin : - les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ; - les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité et du gaz livrés ;- les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ; - les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou d'énergies de réseau ; - les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités. III.- Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. IV.-Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. A défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. V.-Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d'électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l'un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix " ;

4. Considérant que la société Electricité réseau distribution France (ERDF) soutient qu'en adoptant la délibération du 3 décembre 2009, le comité syndical du syndicat départemental d'énergies de la Creuse a méconnu la convention de concession de distribution d'électricité conclue entre les deux parties le 15 novembre 1992, ainsi que les textes législatifs et réglementaires applicables, qui, selon elle, réservent au concessionnaire la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des travaux de raccordement des producteurs d'électricité ; que, toutefois, la délibération litigieuse, qui précise les cas dans lesquels l'autorité concédante assure la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, n'est pas détachable des conditions d'exécution de cette convention ; qu'elle n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la société Electricité réseau distribution France (ERDF) ne pouvant, le cas échéant, que saisir le juge du contrat afin qu'il détermine si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; que, par suite, les demandes de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision de rejet de son recours gracieux sont irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Electricité réseau distribution France (ERDF) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat départemental d'énergies de la Creuse, qui n'est pas partie perdante, indemnise la société Electricité réseau distribution France (ERDF) des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Electricité réseau distribution France (ERDF) à verser au syndicat départemental d'énergies de la Creuse la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) est rejetée.

Article 2 : La société Electricité réseau distribution France (ERDF) versera au syndicat départemental d'énergies de la Creuse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00329
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-06-02-01 Energie. Marché de l'énergie. Tarification. Electricité.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : PACHEN-LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;12bx00329 ?
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