Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Yves X demeurant à ..., M. Laurent Y, demeurant à ..., M. Bernard Z, demeurant à ..., par la Scp Alain Nonnon - Christine Faivre ;
M. X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901734 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal des 31 mars et 1er septembre 2009 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
1. Considérant que MM. X, Y et Z relèvent appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Béraut en date des 31 mars et 1er septembre 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la délibération du 31 mars 2009 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de la copie de l'extrait du registre des délibérations, que M. X et les autres requérants ont participé en leur qualité de conseillers municipaux, à la séance du 31 mars 2009, au cours de laquelle a été prise la délibération approuvant la mise à l'enquête publique du projet de carte communale de Béraut ; qu'ainsi, ils doivent être réputés avoir eu connaissance de cette délibération dès le 31 mars 2009 ; que, par suite, leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 août 2009, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était tardive et donc irrecevable ;
En ce qui concerne la délibération du 1er septembre 2009 :
3. Considérant que MM. Y et Z ont participé en leur qualité de conseillers municipaux à la séance du 1er septembre 2009 au cours de laquelle a été prise la délibération décidant de la réhabilitation d'un bâtiment communal ; qu'ils doivent ainsi être réputés en avoir eu connaissance dès le 1er septembre 2009, sans qu'ils puissent utilement invoquer l'absence d'affichage de cet acte à cette date ; que le délai de recours dont disposait M. X, qui avait donné procuration à M. Z, courait également de la date de cette séance, à laquelle il n'est pas contesté qu'il avait été régulièrement convoqué, nonobstant la circonstance qu'il n'y avait pas assisté ; que les conclusions de MM X, Y et Z dirigées contre cette délibération, ont été enregistrées au greffe du tribunal le 5 novembre 2009, soit plus de deux mois après l'intervention de cette décision et après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles étaient donc tardives et, par suite, irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X, Y et Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de MM. X, Y et Z le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Béraut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de MM. X, Y et Hédin est rejetée.
Article 2 : MM. X, Y et Z verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Béraut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX01040