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27/12/2012 | FRANCE | N°11BX01040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 11BX01040


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Yves X demeurant à ..., M. Laurent Y, demeurant à ..., M. Bernard Z, demeurant à ..., par la Scp Alain Nonnon - Christine Faivre ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901734 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal des 31 mars et 1er septembre 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Yves X demeurant à ..., M. Laurent Y, demeurant à ..., M. Bernard Z, demeurant à ..., par la Scp Alain Nonnon - Christine Faivre ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901734 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal des 31 mars et 1er septembre 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que MM. X, Y et Z relèvent appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Béraut en date des 31 mars et 1er septembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la délibération du 31 mars 2009 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de la copie de l'extrait du registre des délibérations, que M. X et les autres requérants ont participé en leur qualité de conseillers municipaux, à la séance du 31 mars 2009, au cours de laquelle a été prise la délibération approuvant la mise à l'enquête publique du projet de carte communale de Béraut ; qu'ainsi, ils doivent être réputés avoir eu connaissance de cette délibération dès le 31 mars 2009 ; que, par suite, leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 août 2009, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était tardive et donc irrecevable ;

En ce qui concerne la délibération du 1er septembre 2009 :

3. Considérant que MM. Y et Z ont participé en leur qualité de conseillers municipaux à la séance du 1er septembre 2009 au cours de laquelle a été prise la délibération décidant de la réhabilitation d'un bâtiment communal ; qu'ils doivent ainsi être réputés en avoir eu connaissance dès le 1er septembre 2009, sans qu'ils puissent utilement invoquer l'absence d'affichage de cet acte à cette date ; que le délai de recours dont disposait M. X, qui avait donné procuration à M. Z, courait également de la date de cette séance, à laquelle il n'est pas contesté qu'il avait été régulièrement convoqué, nonobstant la circonstance qu'il n'y avait pas assisté ; que les conclusions de MM X, Y et Z dirigées contre cette délibération, ont été enregistrées au greffe du tribunal le 5 novembre 2009, soit plus de deux mois après l'intervention de cette décision et après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles étaient donc tardives et, par suite, irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X, Y et Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de MM. X, Y et Z le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Béraut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de MM. X, Y et Hédin est rejetée.

Article 2 : MM. X, Y et Z verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Béraut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01040
Date de la décision : 27/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-005-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Légalité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ALAIN NONNON - CHRISTINE FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-27;11bx01040 ?
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