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20/12/2012 | FRANCE | N°11BX03243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2012, 11BX03243


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Gerbeaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902113 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Gerbeaud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902113 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Anoine Bec, président assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gerbeaud avocat de M. X ;

1. Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant, en premier lieu, que si la société en participation Bruneteau-Rey-X, dont M. X est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, il est constant que M. X a été personnellement destinataire d'une proposition de rectification, qu'il produit à l'instance, relative à l'imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value de 79 377 euros réalisée par lui à l'occasion de la cession de son portefeuille de courtage à la société à responsabilité limitée BRT Invest ; que l'administration a pu régulièrement exploiter les éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité de la société en participation, sans en aviser au préalable M. X ; que les impositions supplémentaires litigieuses ne découlant pas du redressement d'éléments d'imposition de la société, le moyen tiré des conditions dans lesquelles est intervenue la vérification de la société en participation Bruneteau-Rey-X est inopérant et doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que la motivation de la proposition de rectification adressée à M. X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui fondent la remise en cause de l'exonération de la plus-value qu'il a réalisée et lui permet ainsi de contester utilement les redressements correspondants ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des suppléments d'impositions litigieux :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; b) Un organisme sans but lucratif ; c) Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ; d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros. II. " ;

5. Considérant que seule constitue une branche d'activité une entité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome et qui, dans cette finalité, doit comprendre l'ensemble des éléments d'actif et de passif nécessaires à cette exploitation ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a cédé à la société à responsabilité limitée BRT Invest, dont il est également associé, que le portefeuille de son activité de courtage, à l'exception de tout autre moyen d'exploitation, matériel et humain ; qu'à cet égard, la circonstance que l'activité en cause ne nécessiterait aucun moyen spécifique en personnel ou en matériel suffit à établir que l'entité concernée ne saurait constituer une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome ; qu'en l'absence de moyens en matériel et en personnel spécifiquement affectés à cette activité, et compte tenu de l'intégration des résultats dégagés par l'exploitation de ce portefeuille dans ceux de la société en participation Bruneteau-Rey-X, la cession de la clientèle de l'activité de courtage exercée par l'intéressé ne saurait être regardée comme portant sur une branche complète d'activité au sens des dispositions susmentionnées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la circonstance que les activités d'assurance et de courtage relèveraient de régime d'imposition différents est inopérante ; que le fait d'avoir accordé à cette cession le bénéfice de l'article 724 bis du code général des impôts, relatif aux droits d'enregistrement, est sans influence sur l'assujettissement à la plus-value, en application de l'article 238 quaterdecies précité, et ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant que l'instruction 4B.1.04 n°52 concerne l'article 151 octies du code général des impôts, et l'instruction 7D.3.2005, les droits additionnels prévus par l'article 724 bis du même code, relatif aux droits d'enregistrement ; que la mention d'une intervention devant l'Assemblée nationale n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que l'instruction 4B.1.10 n°6 est postérieure à l'année d'imposition en litige ; que M. X n'est ainsi pas fondé à demander le bénéfice de la doctrine administrative qu'il invoque ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX03243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03243
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Commission départementale.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-20;11bx03243 ?
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