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20/12/2012 | FRANCE | N°11BX01403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2012, 11BX01403


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la société Existence Océan, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 42 allée des papillons à Meschers sur Gironde (17132), par Me Echard ;

La SARL Existence Océan demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902262-0902556 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui sont réclamés au titre de la période comprise entre le 1er jan

vier 2004 et le 31 mars 2007 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions pour ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la société Existence Océan, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 42 allée des papillons à Meschers sur Gironde (17132), par Me Echard ;

La SARL Existence Océan demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902262-0902556 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui sont réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2007 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions pour un montant de 117 291 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 mars 2007 et de 20 872 euros au titre de l'année 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Existence Océan a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 mars 2007, à l'issue de laquelle le vérificateur a constaté que la comptabilité était dénuée de valeur probante et l'a rejetée ; que la SARL Existence Océan fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce contrôle qui lui sont réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2007 ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant que la SARL Existence Océan se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance, et tirés l'irrégularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2007 et du caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification au regard des prescriptions des articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement (...) " ;

4. Considérant que la SARL Existence Océan soutient que l'activité d'hébergement à laquelle elle se livre dans le centre de vacances et loisirs qu'elle loue à la commune de Saint-Privat (Ardèche) n'est pas l'accessoire de l'activité " stages " qu'elle réalise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que la société requérante, qui a pour activité déclarée la formation continue d'adultes, avait acquis avant sa création une clientèle liée à l'organisation de stages et de séminaires et qu'elle organise, conformément à son objet social, des stages et des colloques centrés sur le bien-être de la personne ; que les locaux du centre de vacances, comprennent notamment six salles de séminaires, un bar-restaurant et quarante chambres ; que si elle propose à sa clientèle trois types de formules, l'une avec stage et hébergement, la deuxième avec stage sans hébergement et la troisième avec hébergement uniquement, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations d'hébergement bénéficient à un nombre suffisamment important de clients n'effectuant pas de stage dans l'établissement, ni que les prestations de stages et séminaires qu'elle fournit sur place aux participants revêtent un caractère accessoire à la prestation principale d'hébergement pour cette clientèle alors que les activités proposées, qui sont un critère déterminant dans le choix d'un séjour, constituent pour la clientèle une fin en soi et non le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation d'hébergement ; qu'en outre, la société n'a pas distingué les recettes soumises au taux normal de celles soumises au taux réduit ; qu'ainsi, les prestations d'hébergement réalisées ne peuvent conférer à la société requérante le caractère d'établissement d'hébergement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, elle ne peut bénéficier pour ces prestations du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Existence Océan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Existence Océan est rejetée.

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N° 11BX01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01403
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-20;11bx01403 ?
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