Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour la SNC La Pizzeria, société en nom commandite, représentée par ses co-gérants en exercice, ayant son siège 58 boulevard Gambetta à Cahors (46000), par Me Rodriguez ;
La SNC La Pizzeria demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603149 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,
- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que la SNC La Pizzeria, qui exploite à Cahors un fonds de commerce de restauration et de ventes à emporter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 2001, au terme de laquelle la vérificatrice a rejeté la comptabilité comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires de la société pour la période vérifiée ; qu'elle relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que les vices de formes ou de procédure dont peut être entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n''affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause, aucun texte ne faisait obligation au service d'informer la SNC La Pizzeria de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix lors du supplément d'instruction ordonné le 30 juin 2003 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Lot ; que, par suite, la requérante, qui, au demeurant a été assistée de son expert-comptable, n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour le service de lui avoir délivré cette information ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Lot a été saisie à l'initiative de la SNC La Pizzeria pour connaître du désaccord persistant sur les redressements notifiés le 30 septembre 2002 ; que la société a fait valoir devant la commission que les prix d'achats comptabilisés était différents des prix d'achats figurant sur les factures et que la vérificatrice ayant déterminé le coefficient de marge à partir des achats comptabilisés, celui-ci était erroné ; qu'estimant qu'elle ne pouvait rendre un avis, la commission a demandé un supplément d'instruction " dans le cadre duquel il conviendra de vérifier de manière contradictoire le contenu du compte 607 (achats) et de procéder à un examen exhaustif des factures d'achats et des achats comptabilisés " ; qu'en consultant, pour vérifier les achats comptabilisés, les livres-journaux et les grands livres, la vérificatrice n'a pas entrepris une nouvelle vérification de la comptabilité mais s'est bornée à effectuer les vérifications demandées par la commission ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour son activité de bar, qui générait, selon ses dires, un quart de ses recettes, la SNC La Pizzeria procédait à l'enregistrement des recettes sans désignation ou référence par nature des boissons commercialisées, les bandes de caisses désignant sous la mention " bar " toutes les ventes d'apéritifs, de digestifs, de boissons non alcoolisées et parfois de vins ; que ces éléments ne permettaient pas de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés ; que, dans ces conditions, et pour ce seul motif, sa comptabilité pouvait être écartée comme non probante ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Considérant que la comptabilité de la société étant entachée de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis rendu le 24 novembre 2003 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Lot, il incombe à la Snc La Pizzeria, en application du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
7. Considérant que le service a utilisé la méthode dite des " liquides " qui a consisté d'abord à calculer les quantités de boissons commercialisées et le montant du chiffre d'affaires correspondant, à partir des factures d'achats et de la variation des stocks, puis à établir le rapport entre ce chiffre d'affaires " liquides " et le chiffre d'affaires total, en procédant par sondage de huit jours sur les mois d'octobre 1998, février, avril, juin et septembre 1999, et, enfin, à appliquer ce rapport aux recettes " liquides " reconstituées pour déterminer le montant total du chiffre d'affaires de la Snc La Pizzeria sur les exercices en cause ; que le service a tenu compte d'une autoconsommation de 7 % et des offerts et pertes évalués à 5 % ; que la circonstance que l'activité " bar " ne génère qu'un quart des recettes n'est pas de nature à vicier la méthode ainsi utilisée ; que si la Snc La Pizzeria soutient que l'échantillon retenu par la vérificatrice n'est pas représentatif de l'activité, dès lors qu'il ne comporte aucun mois de la période estivale alors que la part des recettes " bar " sur le total des recettes serait moins élevée pendant cette période, l'administration fait toutefois valoir, sans être contredite, que suite aux observations du contribuable en réponse à la notification de redressements du 30 septembre 2002, la période estivale a été prise en compte puisqu'il a été retenu une saison de quatre mois pleins ; que, contrairement à ce que soutient la SNC La Pizzeria , il n'y a pas eu de reconstitution des ventes à emporter ; qu'enfin, la méthode proposée par la SNC La Pizzeria , qui consiste à calculer un coefficient de marge sur le montant des achats revendus de boisson en fonction du rapport pondéré prix de vente/prix d'achat pour reconstituer les recettes liquides, puis en déduire le chiffre d'affaires global compte tenu des rapports chiffre d'affaires " liquides "/chiffre d'affaires global n'est pas plus précise que la méthode retenue par le service ; qu'ainsi, la SNC La Pizzeria n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
8. Considérant que la notification de redressements du 30 septembre 2002 indique les motifs qui fondent l'application de ces pénalités ;
9. Considérant que, comme il vient d'être dit, la comptabilité de la SNC La Pizzeria était irrégulière ; que l'enregistrement des recettes " bar " sans désignation ou référence par nature des boissons vendues a permis à la société de minorer sciemment ses recettes ; que l'administration doit être ainsi regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt justifiant l'application des pénalités de mauvaise foi ;
Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :
10. Considérant que la notification de redressements du 30 septembre 2002 indique les motifs qui fondent l'application de cette pénalité ;
11. Considérant que la SNC La Pizzeria soutient que l'administration ayant prononcé le dégrèvement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ces sommes ne peuvent plus être regardées comme des recettes distribuées au sens des articles 109-1 et 1763 A du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC La Pizzeria n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que part voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC La Pizzeria est rejetée.
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N° 11BX00731