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18/12/2012 | FRANCE | N°12BX01181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 12BX01181


Vu la requête enregistrée le 9 mai 2012 présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Dahan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et désignation du pays d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrê

té précité du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de proc...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 2012 présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Dahan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et désignation du pays d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la régularisation de sa situation au plan du séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 200 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 décembre 2011 lui refusant un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ainsi qu'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;

Sur le bien-fondé :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / ( ...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si, en soutenant que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X a entendu se prévaloir des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 6 2° de cet accord, en tant que conjoint d'une ressortissante française ; que le préfet de la Gironde n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait obtenir un certificat de résidence au titre du 5° de l'article 6 de l'accord ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient, d'une part, que marié de nouveau avec une ressortissante française depuis le 22 octobre 2011, il vit en France depuis 1999, exception faite d'une période de cinq mois pour l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière, d'autre part, que sa famille réside en France depuis de nombreuses années et qu'ayant été élevé par une tante paternelle avant qu'elle ne vienne elle-même en France, il n'a aucun contact avec sa mère demeurée en Algérie, enfin, qu'il est bien inséré, y compris professionnellement, dans la société française ; que, toutefois, M. X ne justifie pas être entré en France régulièrement, après son retour en Algérie le 24 janvier 2011 ; que le second mariage que M. X a contracté avec une Française, qui datait de moins de deux mois à la date de la décision attaquée, était excessivement récent ; que l'attestation rédigée par sa future épouse le 10 janvier 2011, selon laquelle la communauté de vie préexistait depuis deux ans, n'est assortie que d'un courrier d'Electricité de France portant les deux noms, relatif à une proposition de contrat le 16 février 2011, qui est insuffisant pour justifier de la réalité de cette assertion ; que, si certains membres de la famille de M. X paraissent être installés en France, il ressort des propres déclarations de ce dernier que sa mère réside en Algérie où il a vécu lui-même à tout le moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé a obtenu deux promesses d'embauche pour compléter son dossier de demande de titre, la décision du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de régulariser sa situation au plan du séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

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No 12BX01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01181
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-18;12bx01181 ?
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