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18/12/2012 | FRANCE | N°11BX02376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX02376


Vu la requête enregistrée le 25 août 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis Tour Gallieni II, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet (93170), par la selarl Birot-Michaud-Ravaut ;

L'ONIAM demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901353 du 7 juillet 2011 en tant que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à M. X la somme de 110 566,06 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009, e

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Vu la requête enregistrée le 25 août 2011, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis Tour Gallieni II, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet (93170), par la selarl Birot-Michaud-Ravaut ;

L'ONIAM demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901353 du 7 juillet 2011 en tant que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à M. X la somme de 110 566,06 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009, en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 avril 2005 et en tant qu'il a écarté son action récursoire dirigée contre le centre hospitalier de Saintes ;

2°) de limiter à payer à la somme de 71 466,06 euros à verser à M. X en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saintes à le garantir et à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 400 euros au titre des frais de l'expertise demandée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

4°) A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale complémentaire ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Birot, avocat de l'ONIAM ;

- les observations de Me Bourdeau, avocat de M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2012, présentée pour l'ONIAM ;

1. Considérant que le 6 avril 2005, M. X, qui souffrait d'un adénome prostatique, a été admis au centre hospitalier de Saintes pour y subir, le lendemain, une urétro-cystoscopie, une cystostomie, une résection endoscopique de la prostate et une cure d'hydrocèle bilatérale ; que dans les suites de l'opération, il a présenté à partir du 14 avril de la fièvre ; que les analyses sanguines réalisées ont permis de diagnostiquer une infection urinaire à staphylocoque aureus, qui a été traitée dès le lendemain par une antibiothérapie ; qu'après sa sortie du centre hospitalier, M. X a dû être à nouveau hospitalisé le 27 avril 2005, dans le service d'urologie, en raison d'une dégradation de son état de santé s'accompagnant d'un syndrome infectieux ; que le 30 avril 2005, une endocardite aortique à staphylocoque doré multi-résistant avec infarctus cérébelleux a été confirmée ; que M. X a alors été transféré le 3 mai 2005 dans le service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Bordeaux où le diagnostic d'accident vasculaire ischémique a été confirmé ; qu'autorisé à regagner son domicile le 21 mai 2005, M. X a de nouveau été hospitalisé le 31 mai suivant, à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, en raison d'une nouvelle dégradation de son état de santé ; que le 2 juin 2005, il a été admis dans le service de cardiologie de l'hôpital Haut-Lévêque de Bordeaux pour qu'il y soit procédé le 4 juin au remplacement de la valve aortique par une prothèse mécanique et à la désembolisation d'un membre inférieur ; que le 16 juin, il a été transféré dans un centre de convalescence et de rééducation cardiaque à La Rochelle, où il est resté jusqu'au 26 juillet 2005 ; que M. X a saisi le 1er février 2006 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Poitou-Charente, qui, a émis le 5 juin 2008 un avis favorable à son indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; que M. X, après avoir refusé l'indemnisation qui lui était proposée, a saisi le tribunal administratif de Poitiers ; que par un jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 110 566, 06 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009 en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée ; que l'ONIAM relève appel du jugement et demande la minoration des sommes allouées à M. X, ainsi que la condamnation du centre hospitalier de Saintes à lui rembourser l'indemnité versée à M. X ; que M. X, par voie d'appel incident, demande pour sa part une majoration de l'indemnisation accordée par le tribunal et le remboursement de ses frais d'huissier au titre des dépens de l'instance ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime demande la somme de 69 288,22 euros au titre des dépenses engagées pour son assuré ;

Sur le principe d'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

2. Considérant que l'ONIAM ne conteste ni l'origine nosocomiale de l'infection de M. X, ni qu'il est tenu de l'indemniser au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;

En ce qui concerne préjudice à caractère patrimonial de M. X :

3. Considérant que M. X n'établit pas que des frais pharmaceutiques d'un montant de 45,67 euros seraient en lien avec l'infection nosocomiale qu'il a contractée ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander le paiement de cette somme ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a supporté pour lui et pour ses proches, au cours de ses périodes d'hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux entre le 3 mai et le 15 juin 2005, ainsi qu'au centre de convalescence et de rééducation cardiaque de Cardicéan à la Rochelle, entre le 16 juin et le 26 juillet 2005, des frais de transports, des frais de péage et des frais de restauration qui peuvent être évalués à 8 000 euros ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à demander le remboursement des frais de presse, de cartes téléphoniques et des dépenses alimentaires réalisés dans un supermarché pour lui et son épouse au cours de ses périodes d'hospitalisation ; qu'il s'ensuit qu'en tenant compte de la somme de 566,06 euros déjà accordée par le tribunal administratif de Poitiers, qui n'est pas contestée en appel, l'indemnité au versement de laquelle M. X peut prétendre auprès de l'ONIAM au titre des dépenses susmentionnées s'élève à la somme de 8 566,06 euros ;

5. Considérant enfin que M. X est fondé à demander le remboursement des frais d'huissier pour un montant de 3 107,44 euros, au titre du commandement de payer signifié à l'ONIAM pour obtenir le paiement de la provision ;

En ce qui concerne son préjudice à caractère personnel :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 28 avril 2008, que M. X a subi, à raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée, outre un déficit fonctionnel permanent évalué à 40 %, un déficit temporaire total pendant deux mois et demi, suivi d'un déficit temporaire partiel évalué à 50 % d'une durée de cinq mois, un pretium doloris évalué à 5 sur 7 et un préjudice esthétique évalué à 3 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces différents chefs de préjudice, y compris du préjudice d'agrément, en accordant à l'intéressé les sommes respectives de 71 000 euros, 1 200 euros, 1 000 euros, 12 000 euros et 3 800 euros ; que le préjudice à caractère personnel subi par M. X s'élève par suite à la somme de 89 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité qui doit être allouée à M. X au titre de l'ensemble de ses préjudices s'élève à la somme de 100 673,50 euros ;

Sur les intérêts :

7. Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 100 673,50 euros qui lui est due à compter du 27 mars 2009, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

Sur le bien-fondé de l'action récursoire de l'ONIAM contre le centre hospitalier de Saintes :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique : " (...) Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales (...) ";

9. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le document produit par le centre hospitalier de Saintes devant les premiers juges, intitulé " recommandations pour la préparation cutanée de l'opéré CCLIN Sud-Ouest " daté du mois de juin 2001, ne permette pas démontrer que cet établissement hospitalier a respecté en ce qui concerne M. X les règles d'hygiène et d'asepsie et de désinfection préopératoire et d'entretien des sondes, ainsi que les affirmations de M. X selon lesquelles un infirmier aurait manipulé à mains nues la sonde urinaire qu'il portait, ne suffisent pas à établir, comme le requièrent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, l'existence d'une faute de l'établissement en lien direct avec l'infection nosocomiale dont ce denier a été atteint ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'existence d'une pathologie valvulaire notée dans le bilan pré-anesthésique aurait pu faire évoquer une endocardite, il ressort du rapport de l'expert que cette éventualité qui se produit rarement, était difficile à diagnostiquer ; que par suite, l'absence de diagnostic de l'endocardite, qui a conduit à la mise en place d'un traitement médical insuffisant pendant quatre jours, ne constitue pas une faute de nature à fonder l'action récursoire de l'ONIAM à l'encontre du centre hospitalier de Saintes ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) " ;

12. Considérant que si M. X soutient ne pas avoir été informé des risques d'infection nosocomiale, cet éventuel manquement n'est pas, comme prévu par les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, à l'origine directe du dommage résultant de l'infection nosocomiale ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté son action récursoire contre le centre hospitalier de Saintes ;

Sur les droits à réparation de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime :

En ce qui concerne ses conclusions dirigées contre l'ONIAM :

14. Considérant qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ". En vertu des dispositions de ce dernier article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, chargé de l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des autres indemnisations qui lui incombent en vertu de la loi, dont la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 précité. L'offre d'indemnisation que l'Office adresse à la victime ou à ses ayants droit indique, en application du quatrième alinéa de l'article L. 3111-9 qui reprend, s'agissant de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique applicables à l'Office, l'évaluation retenue, pour chaque chef de préjudice " ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après " ;

15. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'elles organisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime ; que la réparation qui incombe sous certaines conditions à l'ONIAM, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d'un accident médical, d'une affection ou d'une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d'un professionnel, d'un établissement ou service de santé ou au défaut d'un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d'auteur responsable des dommages ; qu'il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime tendant au remboursement par l'ONIAM des débours qu'elle a servis à son assuré ;

En ce qui concerne ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Saintes :

16. Considérant qu'en l'absence de faute établie du centre hospitalier de Saintes, la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Saintes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande l'ONIAM au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros à verser à M. X sur ce même fondement ;

DECIDE

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à M. X la somme de 100 673,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article3 : L'ONIAM versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de l'ONIAM, le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime sont rejetés.

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No 11BX02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02376
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL BIROT MICHAUD RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-18;11bx02376 ?
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