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11/12/2012 | FRANCE | N°12BX01524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 12BX01524


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. Abdellatif X, demeurant ... par Me Astié ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200124 en date du 3 avril 2012, en ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2011, par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lu

i délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à interveni...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. Abdellatif X, demeurant ... par Me Astié ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200124 en date du 3 avril 2012, en ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2011, par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 15 septembre 2012 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mai 2012 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1969, exerce des emplois de travailleur saisonnier en France depuis 1992 ; qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 30 mai 2008 sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour valable du 30 mai 2008 au 29 mai 2011 ; qu'il a, le 29 avril 2011, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 novembre 2011, le préfet de la Gironde lui a refusé le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant deux ans ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 avril 2012 en ce qu'il n'a annulé que l'interdiction de retour sur le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, nonobstant la rédaction stéréotypée adoptée par le préfet, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 précité ;

3. Considérant en second lieu que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie distincte de titres de séjour mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313 14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision d'éloignement :

5. Considérant que, comme cela vient d'être dit, la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Gironde n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. X ne saurait exciper de l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, pour les mêmes raisons, cette dernière décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales, et notamment son article 3 et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que ni en première instance ni en appel, M. X ne soutient ni même n'allègue être exposé à de tels risques en cas de retour au Maroc ; que dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée en droit comme en fait ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2011, ont été rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre desdits articles ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Nos 12BX01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01524
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;12bx01524 ?
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