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11/12/2012 | FRANCE | N°12BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 12BX01021


Vu la requête enregistrée le 20 avril 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 9 mai 2012, présentée pour M. Sanoba X, par Me Mainier-Schall ;

M. X demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1200779 du 23 février 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a prescrit une obligation de quitter le territoire franç

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Vu la requête enregistrée le 20 avril 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 9 mai 2012, présentée pour M. Sanoba X, par Me Mainier-Schall ;

M. X demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1200779 du 23 février 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a prescrit une obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le Sénégal comme pays d'éloignement, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son placement en rétention administrative ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 février 2012 ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 septembre 2012 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, est, selon, ses déclarations, entré en France en 2003, sans justifier d'une entrée régulière ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 25 mars 2003 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ce rejet étant confirmé le 22 octobre 2003 par la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé a fait l'objet le 28 octobre 2003 d'une décision portant refus d'admission au séjour, assortie d'une invitation à quitter le territoire français, annulée par le tribunal administratif de Toulouse, mais confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par arrêté en date du 18 février 2012, le préfet de la Haute-Garonne lui a prescrit une obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le Sénégal comme pays d'éloignement, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son placement en rétention administrative ; que M. X fait appel du jugement rejetant sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par décision du 13 septembre 2012, M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). " ; qu'aux termes de l'article L.311-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. " ;

4. Considérant que M. X, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement prise le 18 février 2012, ne justifie pas d'une entrée régulière en France en 2003 ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, il a été débouté du droit d'asile et la délivrance de ce titre dans l'attente des décisions précitées de l'office de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés n'a pas eu pour effet, ainsi qu'il s'évince des dispositions susmentionnées de l'article L.311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de régulariser les conditions de l'entrée en France de l'intéressé ; qu'ainsi, M. X se trouvait placé dans la situation visée au 1° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans laquelle le représentant de l'Etat peut obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. X se prévaut de ce qu'il vit depuis 2003 en France, a une soeur bénéficiant du statut de résident, un cousin de nationalité française et un oncle à Montauban, et qu'il est marié religieusement depuis un an, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas la réalité d'une résidence ancienne et continue en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Sénégal, où, selon ses propres déclarations, réside un enfant et où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision du 18 février 2012 contestée, le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ladite décision a été édictée ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) "

8. Considérant que M. X a usurpé une carte de résident appartenant à un tiers, n'a aucun domicile fixe, et n'a pas justifié des liens allégués avec sa famille ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet de la Haute-Garonne entend fonder sa décision ;

9. Considérant que, dans ces conditions, le risque que M. X se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français du 18 février 2012, en litige, doit être regardé comme établi, en sorte que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement n'assortir ladite obligation d'aucun délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

11. Considérant que M. X, qui se prévaut de son engagement contre le pouvoir en place au Sénégal, n'établit pas la réalité de risques actuels personnels qu'il pourrait courir en cas de retour au Sénégal; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande sur leur fondement au titre des frais de procès ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 12BX01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01021
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MAINIER-SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;12bx01021 ?
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