La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°12BX01007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 12BX01007


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mlle Julieta X demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102772 et 1102773 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2011 ; r>
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mlle Julieta X demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102772 et 1102773 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle X relève appel du jugement en date du 21 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 septembre 2011 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511 3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (...) " ; que l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I .- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfecture des Deux-Sèvres a notifié les arrêtés préfectoraux litigieux du 7 septembre 2011 au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 5 rue de Tartifume à Niort et que les plis ont été présentés à cette adresse le 8 septembre 2011 ; que si Mlle X soutient qu'elle avait fait élection de domicile à une autre adresse, elle ne justifie pas en avoir informé l'administration ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'elle a adressé un courrier au préfet le 27 septembre 2011 mentionnant comme adresse, le centre d'accueil situé rue Tartifume à Niort ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration a procédé à la notification desdites décisions à une adresse erronée ; que, par suite, et alors même que Mlle X ne se serait pas vue remettre l'avis de passage délivré par le facteur au centre d'accueil des demandeurs d'asile, elle doit être regardée comme en ayant eu régulièrement notification dès le 8 septembre 2011 ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent les délais de recours contentieux à l'encontre des obligations de quitter le territoire français et de la décision de refus de séjour qui l'accompagne que Mlle X disposait de trente jours pour demander l'annulation de ces décisions à compter de leur notification ; qu'ainsi, sa demande d'annulation devant le tribunal administratif ayant été enregistrée au greffe le 13 décembre 2011, soit plus de trente jours après la notification des arrêtés, c'est à juste titre que le tribunal administratif l'a rejetée comme tardive et par suite irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

5. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X doivent être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01007
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;12bx01007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award