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11/12/2012 | FRANCE | N°12BX00609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 12BX00609


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 14 mars 2012, présentée pour M. Irakli X, demeurant ..., par Me Marques-Melchy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102433 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 octobre 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à dest

ination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 14 mars 2012, présentée pour M. Irakli X, demeurant ..., par Me Marques-Melchy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102433 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 octobre 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Marques-Melchy la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

et les observations de M. Irakli X ;

1. Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 octobre 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 4 juillet 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne délégation de signature à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, l'article L. 511-1 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique que l'intéressé ne peut justifier être en possession d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative tel qu'exigé par l'article L. 313-10 précité ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il prend en compte sa situation personnelle et familiale en mentionnant notamment que l'intéressé dont l'épouse fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, n'a pas d'autre attache familiale en France ; que cet arrêté qui comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondée l'administration pour constater que M. X ne justifie d'aucun droit au séjour et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables, est motivé conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. X soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que, d'une part, lui et son épouse ont toutes leurs attaches familiales en France où ils sont entrés en 2004, que d'autre part, ils sont bien intégrés socialement et professionnellement et enfin que leurs deux enfants sont normalement scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne démontre pas que le couple serait dépourvu d'attaches en Géorgie, pays que les deux époux ont quitté respectivement à l'âge de 31 ans et de 33 ans ; que son épouse, dont un arrêt de la cour de ce jour rejette l'appel formé contre le jugement rejetant sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est désormais en situation irrégulière ; que rien n'indique que les deux enfants du couple, nés respectivement en 1995 et en 1999, en Géorgie, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays ; que tout au long de son séjour, M. X a fait usage d'une fausse identité, qu'il a, en outre, tenté d'échanger frauduleusement un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français et a, au surplus, fait l'objet de multiples condamnations pour des faits répétés de vol en réunion, de recel de biens provenant de vols et de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance commis entre 2006 et 2011 ; qu'eu égard à ce comportement, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que M. X soutient qu'il serait préjudiciable pour ses deux enfants, qui sont scolarisés en France, de devoir quitter l'école alors même qu'ils ne parlent plus la langue géorgienne et n'ont plus aucun lien familial ou culturel avec la Géorgie ;

8. Considérant, toutefois, que, compte tenu de leur âge à leur entrée en France, les enfants de M. X ont nécessairement déjà été scolarisés en Géorgie ; que le requérant ne saurait raisonnablement soutenir qu'ils ont " oublié " la langue géorgienne à l'issue d'un séjour de seulement huit ans en France ; que rien ne s'oppose ainsi ni à ce que ces enfants puissent poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents, ni à ce qu'ils puissent bénéficier d'une vie familiale normale auprès de leurs deux parents ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et n'a pas méconnu les stipulations précités de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 février 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 octobre 2011 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X dirigées contre les décisions lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Marques-Melchy de la somme que celle-ci réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 12BX00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00609
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;12bx00609 ?
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