Vu, I, la requête enregistrée le 27 octobre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 31 octobre 2011, présentée pour la région Martinique, par la Selas Adamas ;
La région Martinique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000486 du 4 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé la délibération en date du 10 juillet 2007 par laquelle le conseil régional de la Martinique a " pris acte " de sa demande tendant au bénéfice d'une partie du produit de la taxe spéciale de consommation, et au partage de cette taxe, et les décisions implicites par lesquelles le président du conseil régional de la Martinique a rejeté ses demandes tendant au reversement d'une partie du produit de la taxe spéciale de consommation ;
2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique (CAESM) devant le tribunal administratif de Fort de France ;
3°) de condamner la CAESM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête enregistrée le 15 février 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 20 février 2012, présentée pour la région de la Martinique, par la Selas Adamas ;
La région Martinique demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1000486 du 4 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé la délibération en date du 10 juillet 2007 par laquelle le conseil régional de la Martinique a " pris acte " de sa demande tendant au bénéfice d'une partie du produit de la taxe spéciale de consommation, et au partage de cette taxe, et les décisions implicites par lesquelles le président du conseil régional de la Martinique a rejeté ses demandes tendant au reversement d'une partie du produit de la taxe spéciale de consommation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que la région Martinique demande l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement du 4 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé la délibération en date du 10 juillet 2007 par laquelle le conseil régional de la Martinique a " pris acte " de sa demande tendant au bénéfice d'une partie du produit de la taxe spéciale de consommation, et au partage de cette taxe, et les décisions implicites par lesquelles le président du conseil régional de la Martinique a rejeté ses demandes tendant au reversement d'une partie du produit de la taxe spéciale de consommation ;
2. Considérant que par des mémoires enregistrés les 7 et 9 novembre 2012, la région Martinique a déclaré se désister des instances ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique en application de ces dispositions ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la région Martinique.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 11BX02876, 12BX00369