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11/12/2012 | FRANCE | N°11BX02665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 11BX02665


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 27 septembre 2011 présentée pour Mme Yolande X, demeurant ... par Me Celenice ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000519 en date du 6 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 25 septembre 2009 et du 30 décembre 2009 prises à son encontre par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique et d'autre part, à ce que

le centre de gestion soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 27 septembre 2011 présentée pour Mme Yolande X, demeurant ... par Me Celenice ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000519 en date du 6 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 25 septembre 2009 et du 30 décembre 2009 prises à son encontre par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique et d'autre part, à ce que le centre de gestion soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi ;

2°) d'annuler les deux décisions précitées des 25 septembre et 30 décembre 2009 ;

3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2012 reportant la clôture de l'instruction au 15 mars 2012 ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des médecins territoriaux ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X a été recrutée par contrat en date du 30 avril 1989 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique pour une durée de trois ans en qualité de médecin du travail à temps complet ; que ce contrat à durée déterminée a été régulièrement renouvelé jusqu'au 27 juillet 2005, date à laquelle il a été transformé en contrat à durée indéterminée ; que, par une décision en date du 25 septembre 2009, le président du centre de gestion a retiré à Mme X l'autorisation qui lui avait été antérieurement accordée de cumuler les jeudis son activité de médecin de prévention au centre avec une activité accessoire ; que, par une décision en date du 30 décembre 2009, il l'a informée qu'elle serait l'objet d'une retenue sur salaire pour service non fait et absences injustifiées les jeudis des trois mois écoulés ; que Mme X fait appel du jugement en date du 6 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions précitées du 25 septembre 2009 et du 30 décembre 2009 et d'autre part, à ce que le centre de " gestion soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 septembre 2009 :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " (...) / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) " ; qu'aux termes de l'article 108-2 de la même loi : " Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion. (...) / Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, depuis l'année 1989, par des contrats à durée déterminés, régulièrement renouvelés, puis, à compter du 27 juillet 2005, par un contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de médecin du travail à temps complet ; que, dans ces conditions, la requérante a la qualité d'agent public non titulaire permanent de la fonction publique territoriale et non, comme elle le prétend, celle " d'agent engagé pour exécuter un acte déterminé " ; qu'il résulte des termes de l'intitulé et de l'article 1er du décret du 2 mai 2007 que les dispositions qu'il prévoit s'appliquent aux agents qui, comme Mme X, ont la qualité d'agent public non titulaire permanent de la fonction publique territoriale ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 2 mai 2007 : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation en cours d'instruction à la date de sa publication et sur lesquelles il n'a pas été statué. Les délais applicables à ces demandes sont ceux prévus au premier alinéa de l'article 6. Ils courent à compter de la publication du présent décret. / Les autorisations de cumul qui ont été accordées en vertu du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont abrogées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret si elles n'ont pas fait auparavant l'objet d'une autorisation expresse par le chef de service. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorisations de cumul d'activités accordées antérieurement au 3 mai 2007, date de publication du décret du 2 mai 2007, sont abrogées de plein droit à compter du 3 mai 2009, date d'expiration du délai de deux ans précité, à moins qu'elles n'aient été expressément renouvelées dans ce délai ;

5. Considérant que si, en réponse à sa demande du 22 décembre 1998, une autorisation tacite de cumul d'activités a pu être accordée à Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 3 mai 2009 l'intéressée aurait bénéficié d'une nouvelle autorisation de cumul d'activités ; que, d'ailleurs, elle ne conteste pas, comme le soutient le centre de gestion, n'avoir présenté aucune demande en ce sens malgré l'invitation qui lui en a été et que rappelle la décision du 25 septembre 2009 ; qu'il s'ensuit que, par cette décision, ainsi qu'il y était tenu, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale n'a fait que tirer les conséquences de la caducité dont était frappée l'autorisation de cumul d'activités dont la requérante avait pu bénéficier antérieurement ; que la circonstance, au demeurant non établie, que la directrice du centre de gestion aurait tenté, dès 2001, de la décourager elle-même comme ses collègues médecins du travail de mener une activité accessoire et qu'il aurait, de ce fait, régné une mauvaise ambiance au sein du service de médecine professionnelle et préventive du centre est à cet égard sans incidence ;

6. Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 15 du contrat de travail de Mme X : " Dans le cas où le Dr X souhaiterait exercer une activité rémunérée autre que celle relative à ses fonctions de médecin du travail (...), elle pourra y être autorisée de façon expresse par le président du centre de gestion, dans la limite des dispositions réglementaires relatives aux règles de cumul applicables aux agents de la fonction publique " ; qu'aux termes de l'article 16 dudit contrat : " Toute modification qui interviendrait dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins territoriaux (décret n° 92-851 du 28 août 1992) fera l'objet d'une négociation entre le Dr X et le centre de gestion " ; que la requérante se fonde sur l'article 16 de ce contrat pour faire valoir que la nouvelle réglementation, issue du décret du 2 mai 2007, relative au cumul d'activités, ne pouvait lui être appliquée sans négociation préalable avec son employeur ; que cependant, comme l'a déjà relevé à juste titre le tribunal administratif, ce moyen est inopérant, dans la mesure où, d'une part, la réglementation issue du décret en question s'applique, non pas spécifiquement au cadre d'emplois des médecins territoriaux, mais à l'ensemble des agents de droit public qu'ils soient fonctionnaires, à quelque grade ou cadre d'emplois qu'ils appartiennent, ou agents non titulaires, et où, d'autre part, l'article 15 du contrat précité prévoit expressément que les autorisations de cumul sont accordées dans la limite des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux règles de cumul applicables aux agents de la fonction publique, et alors qu'en tout état de cause, comme cela a déjà été dit ci-dessus, le président du centre de gestion était en situation de compétence liée pour faire application au contrat en cours de la réglementation nouvelle, laquelle d'ailleurs, en la circonstance, revêtait un caractère d'ordre public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 décembre 2009 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 : " Le traitement exigible après service fait (...) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue (...) Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service (...) les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois " ;

8. Considérant que, dès lors que Mme X n'était titulaire d'aucune autorisation de cumul d'activités, elle ne pouvait s'absenter du service, comme elle l'a fait, les jeudis 15, 22 et 28 octobre 2009, et les jeudis 5, 19 et 26 novembre 2009 ainsi que les jeudis 3, 10 et 17 décembre 2009, pour exercer une activité accessoire ; que par suite, le président du centre de gestion a pu à bon droit faire procéder à des retenues sur le traitement de Mme X pour absence de service fait à ces mêmes dates ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, en l'absence de faute commise par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique, les conclusions à fin d'indemnisation de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre dudit article ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner Mme X à verser au centre de gestion la somme de 1 500 euros au titre de ce même article ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser au centre de gestion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11BX02665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02665
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-02-04 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Cumuls d'emplois.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : RELOUZAT-BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;11bx02665 ?
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