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11/12/2012 | FRANCE | N°11BX01920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 11BX01920


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la société coopérative d'achat des centres Leclerc du Sud-Ouest (Scaso), ayant son siège zone industrielle de Toctoucau à Cestas (33600), par Me Guérin ;

La société Scaso demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704270, 0904580 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Cestas

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la société coopérative d'achat des centres Leclerc du Sud-Ouest (Scaso), ayant son siège zone industrielle de Toctoucau à Cestas (33600), par Me Guérin ;

La société Scaso demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704270, 0904580 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Cestas, d'autre part, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la société coopérative d'achat des centres Leclerc du Sud-Ouest (Scaso), dispose à Cestas, pour les besoins de son activité de centrale d'achats auprès de trente quatre établissements du groupe "E. Leclerc", de trois entrepôts destinés au stockage, au conditionnement et à la réexpédition de produits alimentaires ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration fiscale a réévalué la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à reprendre dans les bases de la taxe professionnelle en vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, en la déterminant non plus suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 dudit code, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 pour les établissements industriels ; que la société Scaso relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie de ce chef au titre des années 2003 à 2006, d'autre part, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du même code, alors en vigueur, pour les biens passibles d'une taxe foncière la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

3. Considérant que les règles de détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 pour les "immobilisations industrielles" ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les entrepôts, d'une superficie totale de 60 378 m2, où sont effectués la réception, le tri, le stockage, le conditionnement et la réexpédition des marchandises sont équipés de moyens techniques permettant une manipulation informatisée et mécanisée des produits ; qu'en particulier, un système informatique et de gestion d'une valeur de 3 800 000 euros permet de gérer les opérations de réception et de contrôle des marchandises et la préparation des commandes ; qu'une surface de 9 870 m2 est consacrée à l'entreposage frigorifique ; qu'un des entrepôts est doté d'une chaîne mécanisée de tri et d'aiguillage d'une valeur de 1 310 546 euros ; que plusieurs quais de déchargement équipés de niveleurs mécaniques ont été aménagés ; que l'activité nécessite des équipements mobiles de levage et de manutention, tels que gerbeurs, transpalettes et chariots élévateurs, d'une valeur de 2 500 000 euros ; qu'ainsi, les installations en cause comprennent des moyens techniques importants ; que si la société Scaso fait valoir que son activité ne se limite pas à une activité d'entreposage, laquelle ne serait que la conséquence de son activité de négoce, elle ne fournit aucune précision permettant d'apprécier la part que représente le négoce dans l'activité de l'établissement litigieux et notamment la part des locaux affectés à cette activité ; qu'alors même que les coûts annuels de main-d'oeuvre excédaient 12 millions d'euros et que la valeur brute des installations, matériels et outillages inscrits à l'actif du bilan représentait moins de 7,5 % du prix de revient de l'ensemble des immobilisations corporelles, les moyens techniques susmentionnés doivent être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité de l'établissement ; que, par suite, celui-ci présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, même si l'activité qui y est exercée n'implique aucune fabrication ou transformation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a évalué les immobilisations selon la méthode comptable définie par ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Scaso n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Scaso demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Scaso est rejetée.

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N°11BX01920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01920
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GUÉRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;11bx01920 ?
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