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11/12/2012 | FRANCE | N°11BX01634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2012, 11BX01634


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2011, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Kherfallah, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900475-0900476 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Bougarber a créé un emploi d'attaché territorial à temps non complet et a réduit de 25 à 21 heures le temps de tra

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2011, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Kherfallah, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900475-0900476 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Bougarber a créé un emploi d'attaché territorial à temps non complet et a réduit de 25 à 21 heures le temps de travail de l'emploi de secrétaire de mairie et de la décision de rejet le 24 décembre 2008 de son recours gracieux et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 22 878 euros ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du 21 octobre 2008, l'arrêté du maire du 26 octobre 2008 et la décision de rejet de son recours gracieux du 24 décembre 2008 ;

3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 22 878, 24 euros au titre de son manque à gagner, assortie des intérêts au taux légal et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bougarber du 21 octobre 2008, de la décision du 24 décembre 2008 rejetant son recours gracieux contre cette délibération et de l'arrêté du maire du 21 octobre 2008, et d'autre part, à la condamnation de cette commune à l'indemniser de son préjudice financier et moral ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 26 octobre 2008 :

2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2008, par lequel le maire de Bougarber a modifié le temps de travail hebdomadaire accompli par Mme X en qualité de secrétaire de mairie, ont été présentées par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 août 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée le 7 novembre 2008 ; que, par suite, ces conclusions, présentées plus de deux mois après la notification dudit arrêté à l'intéressée, sont tardives ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne la délibération du 21 octobre 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 mai 1985 : " La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance (...) " ; que l'article 28 du même texte dispose que : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire intercommunal a été convoqué le 13 août 2008, en vue de la réunion du 17 septembre 2008 ; qu'en complément de l'ordre du jour qui faisait seulement état de modifications du temps de travail à temps non complet ou de projets de réorganisation de services, des éléments d'information complémentaires, relatifs à la réorganisation des services de la commune de Bougarber ont été adressés aux membres du comité, le 8 septembre 2008, plus de huit jours avant la date de la réunion ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la séance de ce comité que ses membres se seraient estimés insuffisamment ou tardivement informés sur ce point de l'ordre du jour ; qu'ainsi, et alors que la requérante n'établit ni l'irrégularité de la procédure de consultation suivie, ni que la méconnaissance d'une telle formalité, à la supposer établie, l'aurait privée d'une garantie, le moyen tiré de ce que le comité technique paritaire n'aurait pas été consulté régulièrement doit être écarté ;

5. Considérant qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, eu égard à leur nature réglementaire, la délibération du 21 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a décidé la création d'un emploi d'attaché territorial et la réduction du temps de travail de l'emploi de secrétaire de mairie, et, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette délibération, ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 20 mars 1991 : " Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, il est fait application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé. Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion, l'intéressé perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois proposés doivent se situer dans le département et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé. " ;

7. Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions au soutien de ses conclusions dirigées contre la délibération du 21 octobre 2008 ; qu'en effet, cette délibération, qui n'avait pas à être précédée de la consultation préalable de l'intéressée, a pour seul objet de réduire le temps de travail de l'emploi de secrétaire de mairie de la commune de Bougarber mais n'est pas relative à l'application des dispositions précitées du décret du 20 mars 1991 ; que, dès lors, il appartenait à Mme X, si elle s'y croyait fondée et postérieurement à l'intervention de la délibération du 21 octobre 2008, de refuser la transformation de son poste de travail en vue de sa prise en charge, dans le cadre de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 par le centre de gestion ;

8. Considérant enfin, que Mme X n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que la réorganisation des services municipaux de la commune, par la création d'un emploi d'attaché territorial et la réduction du nombre d'heures de service de l'emploi de secrétaire de mairie, ne serait pas justifiée par les nécessités de service eu égard notamment à la croissance démographique de la commune ; que, par suite, elle ne peut utilement faire valoir que ses compétences professionnelles ont toujours fait l'objet d'appréciations élogieuses dès lors que la mesure de réorganisation contestée n'a pas été prise en considération de sa manière de servir mais en raison de l'évolution des missions communales ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses n'étant entachées d'aucune illégalité, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune de Bougarber est engagée à son encontre ;

10. Considérant que Mme X, à qui il est loisible ainsi qu'il a été dit précédemment de demander le bénéfice des dispositions du décret du 20 mars 1991, ne justifie pas avoir subi un préjudice de nature à engager la responsabilité de la commune de Bougarber même en l'absence de faute ;

11. Considérant enfin que Mme X ne justifie pas du préjudice moral allégué ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13.Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bougarber, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bougarber présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bougarber présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01634
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : KHERFALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-11;11bx01634 ?
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