La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°11BX03342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2012, 11BX03342


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 décembre 2011, présentée pour la Société Alizés Stores, dont le siège est rond point Cocotte Immeuble N° 2 ZI Cocotte Canal à Ducos (97224), représentée par son gérant en exercice, par Me Debray ;

La société Alizés Stores demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800736 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa

charge au titre des années 1997 à 2005, et au remboursement du solde du crédit de taxe sur...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 décembre 2011, présentée pour la Société Alizés Stores, dont le siège est rond point Cocotte Immeuble N° 2 ZI Cocotte Canal à Ducos (97224), représentée par son gérant en exercice, par Me Debray ;

La société Alizés Stores demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800736 du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1997 à 2005, et au remboursement du solde du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué de 1997 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à la charge de la société pour un montant de 9 696 euros au titre de la période de janvier 2003 à septembre 2005 ;

3°) de lui accorder le remboursement de la somme de 65 932 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué à l'issue de la période vérifiée ;

4°) de lui restituer la taxe sur la valeur ajoutée indûment acquittée entre janvier 1997 et décembre 2003, pour un montant de 149 606 euros ;

5°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 149 606 euros à titre de dommages intérêts ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la Société Alizés Stores demande à la cour d'annuler le jugement du 28 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1997 à 2005 et au remboursement du solde du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué de 1997 à 2002;

Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1997 à 2002 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations (...) doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) (...) de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ;

3. Considérant que pour décharger partiellement, par son jugement du 5 avril 2007, la Société Alizés Stores des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1994 à 1996, le tribunal s'est seulement fondé sur les caractéristiques de l'activité de la société au regard de la loi fiscale ; que l'appréciation qu'elle a pu ainsi porter est étrangère au principe même de l'imposition, à son régime ou à son mode de calcul, et n'a pu par suite constituer un évènement qui aurait rouvert le délai de réclamation au profit de la Société Alizés Stores ; que les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1997 à 2002 sont ainsi tardives ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de décharge de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2003 à 2005 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que l'article R* 57-1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. "; que si la société reproche à la proposition de rectification de ne pas distinguer entre les différents chefs de redressements selon les différentes opérations taxables, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification comporte en annexe le détail des opérations faisant l'objet du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux en précisant la date de la facture, le nom du client, le produit concerné, la base taxable et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des prestations de pose ; que la proposition de rectification comporte ainsi, pour chaque chef de redressement, les indications sur la nature, les conséquences et les motifs des redressements envisagés, et permet au contribuable de faire connaître son acceptation ou de formuler ses observations ; qu'à cet égard, les contradictions que comporteraient les indications de la proposition de rectification sont sans influence sur la régularité de la motivation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

S'agissant de l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 295 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 5°) Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a) les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ; b) Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent. " ; qu'en vertu de l'article 257 du même code, sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le producteur ou l'importateur de matières premières et produits relevant des dispositions susmentionnées de l'article 295-1-5° qui en assure accessoirement l'installation ou le montage ne doit, en principe, être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée que pour la fraction de son chiffre d'affaires se rapportant aux travaux d'installation, à moins que ces travaux ne concourent à l'édification d'un bâtiment, constituant ainsi un travail immobilier dont le prix comprend à la fois celui des matériels fournis et celui de leur mise en oeuvre et doit, dans ces conditions, être assujetti dans son ensemble à la taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant que, de 1997 à 1999, la société requérante s'est abstenue de taxer les équipements et matériaux utilisés, qu'il s'agisse de volets roulants, de garde-corps, ou de stores et bannes, mais a récupéré la taxe afférente à leur achat; que, durant les années 2000 à 2002, la requérante a également soumis à la taxe l'ensemble des matériaux utilisés, mais n'a pas non plus acquitté de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle a continué à imputer le crédit de taxe déductible sur le montant de la taxe collectée, et a soumis une part importante de son chiffre d'affaires au taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts, pour les travaux réalisés dans les logements de plus de deux ans destinés à l'habitation ; qu'en se bornant à produire une récapitulation des chiffres d'affaires réalisés par type d'activité et en portant des critiques ponctuelles sur les relevés effectués par l'administration, la société, qui a accepté les redressements, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence au 1er janvier 2003 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 55 199 euros, ni de l'exagération des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni de l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée porté à 65 932 euros au 30 septembre 2005 ;que le moyen tiré de l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit par suite être écarté ;

Sur la faute commise par le service :

7. Considérant que les conclusions de la société tendant à la condamnation de l'administration à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'elle aurait commise en soumettant à tort certaines de ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée, présentées pour la première fois en appel, sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, être rejetées;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Alizés Stores n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Société Alizés Stores la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Alizés Stores est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 11BX03342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03342
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-06;11bx03342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award