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06/12/2012 | FRANCE | N°11BX01279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2012, 11BX01279


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mai 2012, présentée pour la SCI RM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé 2 rue de l'Equipement à Castanet Tolosan (31320), par Me Gasquet ;

La SCI RM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604925 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre de la p

ériode comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mai 2012, présentée pour la SCI RM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé 2 rue de l'Equipement à Castanet Tolosan (31320), par Me Gasquet ;

La SCI RM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604925 du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions correspondant à la somme de 34 030 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre :

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

1. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la SCI RM reprend devant la cour, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressements du 10 octobre 2002 et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 47 et L. 51 du livre des procédures fiscales relatives aux vérifications de comptabilité ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

2. Considérant, en second lieu, que pour procéder au redressement d'une somme de 28 967 euros correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée non déductible sur immobilisations, l'administration a exploité le détail du passif du bilan de l'exercice clos par la société le 31 décembre 2001 ; que l'administration, qui avait eu connaissance de ce document lors des opérations de vérification de comptabilité, a pu régulièrement le joindre à son dossier et l'utiliser ultérieurement ; qu'en admettant même que ce document lui ait été également transmis dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès du cabinet d'expertise comptable, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'administration aurait irrégulièrement exploité un document obtenu d'un tiers sans l'avoir soumis à un débat oral et contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la SCI RM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI RM est rejetée.

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N° 11BX01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01279
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-06;11bx01279 ?
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