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04/12/2012 | FRANCE | N°12BX01183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2012, 12BX01183


Vu la requête enregistrée le 9 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mai 2012 présentée par la SELARL Saïd Larifou pour M. Abdillah Ben Saïd X élisant domicile C/o SELARL Saïd Larifou 5 rue Marius et Ary Leblond BP 320 à Saint Pierre Cedex (97458) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200364 du 25 avril 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'immigration en

date du 20 avril 2012 portant refus d'entrée en France au titre de l'asile et réach...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mai 2012 présentée par la SELARL Saïd Larifou pour M. Abdillah Ben Saïd X élisant domicile C/o SELARL Saïd Larifou 5 rue Marius et Ary Leblond BP 320 à Saint Pierre Cedex (97458) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200364 du 25 avril 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'immigration en date du 20 avril 2012 portant refus d'entrée en France au titre de l'asile et réacheminement vers les Comores ou tout autre pays dans lequel le requérant est légalement admissible ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X est arrivé le 15 avril 2012 en France à l'aéroport Roland Garros de Saint-Denis de La Réunion muni d'un passeport français dont l'authenticité n'a pu être établie ; qu'ayant été maintenu en zone d'attente, il a sollicité l'asile, le 18 avril 2012 ; que, par décision du 20 avril 2012, le ministre de l'intérieur a opposé un refus à sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et prononcé son réacheminement vers les Comores ou, le cas échéant, vers tout pays où il serait légalement admissible; que M. X fait régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. X, qui soutient que les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières ne pouvaient présenter des observations lors de l'audience du 25 avril 2012, entend ainsi soutenir que l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité, ces fonctionnaires du ministère de l'intérieur avaient qualité pour représenter à l'audience le ministre de l'intérieur ; que cette audition, alors qu'au surplus il n'est ni établi ni allégué que le rapport de l'agent de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a été transmis aux services de la police de l'air et des frontières en méconnaissance de la confidentialité qui s'attacherait à ce document, n'a dès lors pas, en tout état de cause, été irrégulière ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (...) Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code alors applicable : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. " (...) " ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, le ministre a excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2012 ; que, par suite ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 12BX01183


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT SAID LARIFOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX01183
Numéro NOR : CETATEXT000026871032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-04;12bx01183 ?
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