La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2012 | FRANCE | N°12BX00937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2012, 12BX00937


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2012 présentée pour M. Saïd X demeurant ... par Me Landete ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200054 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 8 décembre 2011, rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;>
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de ...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 2012 présentée pour M. Saïd X demeurant ... par Me Landete ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200054 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 8 décembre 2011, rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Billand, avocat de M. X ;

1. Considérant que M. X, ressortissant marocain entré en France le 14 août 2006, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 14 août 2008 au 13 août 2011 ; que, le 17 août 2011, il a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que, par arrêté du 8 décembre 2011, le préfet de la Dordogne lui a opposé un refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. X relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué en indiquant que cet acte vise les textes dont il a été fait application et mentionne de manière suffisamment précise les circonstances qui motivent la mesure en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions en annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que l'arrêté du 8 décembre 2011 vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. X ; que, par suite, le préfet de la Dordogne a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté en litige, que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; que si l'arrêté ne précise pas que l'employeur de ce dernier a sollicité l'autorisation de travail auprès des services compétents, cette circonstance ne révèle pas, par elle-même, contrairement à ce que soutient le requérant, un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. (...) " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail désormais repris à l'article L. 5221-2 du même code en vigueur au 1er mai 2008 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

7. Considérant que, si M. X soutient que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme le précise le requérant, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressé n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et qu'il ne disposait pas, à la date de la décision, d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 de ce code ; que, dans ces conditions, le préfet pouvait décider de lui refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, et alors même que l'employeur de M. X aurait saisi les services compétents en vue d'obtenir l'autorisation de travail nécessaire à l'embauche de ce dernier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. X fait valoir qu'il bénéficie d'un logement à Bergerac et qu'il est bien intégré en France où il aurait de nombreuses relations amicales et professionnelles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'en 2006 et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans où il conserve des attaches familiales en la personne de son épouse ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

''

''

''

''

N° 12BX009374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00937
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-04;12bx00937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award