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04/12/2012 | FRANCE | N°10BX02114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2012, 10BX02114


Vu la décision n° 327394 du 30 juillet 2010, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX02114, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 06BX00763 du 23 février 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il est relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Jean-Pierre X ont été assujettis au titre de l'année 1998 et aux pénalités correspondantes, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2006, p

résentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ..., M. et Mme Christop...

Vu la décision n° 327394 du 30 juillet 2010, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX02114, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 06BX00763 du 23 février 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il est relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Jean-Pierre X ont été assujettis au titre de l'année 1998 et aux pénalités correspondantes, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ..., M. et Mme Christophe X demeurant ... et la société civile d'exploitation (SCEA) " Domaines Jean X ", dont le siège est sis au Domaine de Bouteilley à Yvrac (33370) ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 2006, qui a rejeté les demandes de M. et Mme Jean-Pierre X et de M. et Mme Christophe X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés et des intérêts de droit ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Jean-Pierre X est associé, à hauteur de 75 %, dans la société civile d'exploitation agricole (SCEA) " Domaines Jean X ", qui exploite un domaine viticole ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière de bénéfices agricoles qui ont porté sur les exercices clos le 31 octobre 1997 et le 31 octobre 1998 ; que les suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ont été établis au nom de M. et Mme Jean-Pierre X à hauteur de la quote-part de M. Jean-Pierre X dans la société ; que, par jugement n° 0301126 du 9 février 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de M. et Mme Jean-Pierre X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis ; que, par arrêt du n° 06BX00763 du 23 février 2009, cette cour a annulé le jugement précité en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X et a accordé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge des intéressés par suite de la remise en cause, dans les bilans de la société civile d'exploitation agricole " Domaines Jean X " pour les exercices clos en 1997 et 1998, de la valeur du vin en stock en provenance de la dernière récolte ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; que, statuant au contentieux, le Conseil d'Etat a, par la décision susvisée n° 327394 du 30 juillet 2010, d'une part, annulé le dispositif de l'arrêt de la cour en tant qu'il est relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1998 et aux pénalités correspondantes, d'autre part, renvoyé l'affaire, dans la mesure de cette annulation, devant la cour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : " ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut à concurrence de l'écart constaté constituer une provision pour dépréciation ; qu'elle telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'exercice clos en 1998, dont les résultats demeurent seuls en litige, la société civile d'exploitation agricole " Domaines Jean X " a constitué une provision pour dépréciation sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts en estimant que le prix de vente de sa dernière récolte correspondait au prix du vin de consommation courante ; que l'administration a réintégré cette provision dans les résultats de la société au motif qu'elle correspondait à un risque éventuel et non probable et a retenu, pour l'évaluation des stocks, la valeur qui résultait du prix de revient tel que calculé par la société ; qu'il n'est toutefois pas contesté par le service que le produit issu de la récolte 1998, dont le processus de vinification n'était pas abouti le 31 octobre 1998, date de clôture de l'exercice, ne pouvait être cédé comme vin d'appellation d'origine contrôlée ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'attribution d'une telle appellation, accordée par un jury statuant, après dégustations, dans le premier quadrimestre de l'année suivant la récolte, ne présente pas de caractère certain alors même que les vignes dont est issu le vin sont incluses dans le territoire correspondant à l'appellation ; qu'en se bornant à invoquer les pratiques observées pour la cession de vins d'appellations prestigieuses, l'administration n'établit pas que, comme elle le prétend, les vins produits par la société " Domaines Jean X " étaient susceptibles de trouver acquéreurs sous condition suspensive de l'obtention de l'agrément ; qu'eu égard à l'importance du millésime dans la détermination du prix du vin, le stock de vin issu de la récolte de l'année 1998 ne pouvait être valorisé sur la base des cotations établies, pour le millésime précédent, par les organisations professionnelles ; que, dans ces conditions, la société a pu, à juste titre, retenir, pour l'évaluation du stock de vin issu de la récolte de 1998, le prix du vin de consommation courante ; que le prix de revient de ce stock n'étant pas contesté par l'administration, la société justifie de la réalité de l'écart entre ce prix et la valeur du stock en cause à la date de la clôture de l'exercice et en a déterminé le montant avec une approximation suffisante ; que, dans ces conditions, M. et Mme Jean-Pierre X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt résultant de la réintégration, dans les résultats de la société " Domaines Jean X " en 1998, de la provision constituée pour dépréciation du stock de vin de la récolte de cette année-là ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de M. et Mme Jean-Pierre X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme Jean-Pierre X du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 en tant que cette imposition procède de la réintégration, dans les résultats de la société civile d'exploitation agricole " Domaines Jean X " pour l'exercice clos le 31 octobre 1998, de la provision constituée au titre de la dépréciation du stock de vin issu de la récolte de 1998, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme Jean-Pierre X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme Jean-Pierre X est rejeté.

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No 10BX02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02114
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAZEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-12-04;10bx02114 ?
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