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30/11/2012 | FRANCE | N°11BX02598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2012, 11BX02598


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le même jour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2012, présentés pour la société par actions simplifiée (SAS) Arena technologies development et production (TDP), dont le siège social est 166, avenue de la Roudet à Libourne 33500, par Me Brosemer, avocat ;

La SAS Arena TDP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704842-0800565 du 5 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement

d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre 2007 d'un mo...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le même jour, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2012, présentés pour la société par actions simplifiée (SAS) Arena technologies development et production (TDP), dont le siège social est 166, avenue de la Roudet à Libourne 33500, par Me Brosemer, avocat ;

La SAS Arena TDP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704842-0800565 du 5 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre 2007 d'un montant de 37 128 euros ;

2°) de faire droit à sa demande de remboursement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Arena TDP, fabricante de vêtements, le vérificateur a rectifié, par une proposition datant du 20 juillet 2006, la taxe sur la valeur ajoutée due par l'entreprise au titre de 2004, à raison d'une somme de 37 218 euros afférente à une remise de fin d'année consentie par elle en faveur d'une société soeur, la société Arena France chargée de commercialiser ses produits ; qu'il a ainsi estimé que cette remise ne répondait pas aux besoins de l'exploitation en faisant valoir que le montant de l'avoir correspondant avait été exclu du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; que la demande de remboursement de crédit de taxe faite le 26 avril 2007 par la société Arena TDP au titre du 1er trimestre 2007 a été partiellement rejetée, à hauteur de la somme précitée de 37 218 euros, par référence au motif du redressement opéré par le vérificateur ; que, saisi par la société Arena TDP d'une demande en remboursement de cette somme, le tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée au motif que la remise accordée par la société requérante représentait une libéralité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée :/ a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers(...) ; qu'en vertu du II de l'article 267 dudit code : " Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients(...) " ;

3. Considérant que, pour étayer son moyen en défense tiré de ce que la taxe mentionnée sur l'avoir établi en 2004 par la société Arena TDP en faveur de la société Arena France, dont le montant correspond à la remise accordée par la première à la seconde, ne pouvait venir en réduction de la taxe due par la société requérante, l'administration fait valoir que cette remise accordée au taux de 3% ne résultait pas d'une convention conclue entre les parties, mais tout au plus d'un simple courrier électronique émanant du directeur des achats du groupe Arena, et qu'elle réduisait la marge de la société Arena TDP dont les résultats de l'exercice 2004 étaient déficitaires en majeure partie pour cette raison, alors que la marge de la société bénéficiaire de l'avoir n'avait cessé d'augmenter de 2002 à 2004 ;

4. Considérant cependant que la remise accordée à la fin de l'année 2004 par la société requérante à la société Arena France, sa cliente, si elle avait pour effet de réduire les prix auxquels les ventes ont été initialement conclues, et quand bien même ces prix seraient-ils devenus anormalement bas, restait dans le cadre de l'activité économique à raison de laquelle la société requérante était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la taxe figurant sur l'avoir émis en réduction de la somme perçue ou à percevoir en contrepartie de cette activité a pu légalement venir en réduction de la taxe due par la société redevable à raison de ses opérations imposables, alors même que la remise accordée n'avait pas fait l'objet d'une convention écrite et que le résultat de l'ensemble de l'exploitation de l'entreprise au titre de l'exercice 2004 était déficitaire ; que la circonstance que cette remise procéderait d'un acte de gestion regardé comme anormal en matière d'impôt sur les sociétés est sans influence sur les droits de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que les dispositions de l'article 271.II.1 du code général des impôts et de l'article 230-1 de l'annexe II à ce code, invoquées par l'administration, ne sauraient servir de base légale à un refus d'imputer sur la taxe due celle mentionnée par un avoir résultant d'une remise, même si cette remise est tenue pour un acte anormal de gestion ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Arena TDP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 37 218 euros et à demander le remboursement de cette somme ; qu'en revanche, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d'être chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0704842-0800565 en date du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'Etat remboursera le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 37 218 euros à la société Arena TDP.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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N°11BX02598 - 3 -

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02598
Date de la décision : 30/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BROSEMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-30;11bx02598 ?
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