Vu la décision n° 349581 du 23 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé partiellement les articles 1 et 2 de l'arrêt n° 10BX03003 du 4 avril 2011 annulant l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 juillet 2010 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et réformant dans cette mesure le jugement n° 1002363 du tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2010 et, d'autre part, annulé les articles 3 et 4 et renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2010 présentée pour M. Hovsep X demeurant ..., par la Scp d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat Salles ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1- Considérant que M. X, de nationalité azerbaïdjanaise est entré irrégulièrement en France en septembre 2007 avec sa compagne et leurs deux enfants ; qu'à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de ses demandes d'admission au bénéfice de l'asile, confirmé par la cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Vienne a pris un arrêté, le 26 juillet 2010, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi ; que M. X a relevé appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que par décision n° 349581 du 23 juillet 2012 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé les articles 1 à 4 de l'arrêt n° 10BX03003 de la cour du 4 avril 2011 annulant l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 juillet 2010 en tant qu'il faisait obligation à M. X de quitter le territoire français et qu'il fixait le pays de renvoi et réformant le jugement n° 1002363 du tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2010 et, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2- Considérant que par un arrêté du 28 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 4 du 8 février 2010, le préfet de la Vienne a notamment conféré à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, délégation pour signer toutes les décisions prises sur l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 17 juin 2010 manque en fait, comme l'a justement constaté le tribunal administratif ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
3- Considérant que M. X soutient qu'étant de nationalité azerbaïdjanaise et son épouse de nationalité arménienne, il ne pourra reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son épouse et ses enfants qui sont nés en Russie et en France et qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, l'épouse de M. X fait également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en outre l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé, M. X ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Azerbaïdjan, en Arménie ou en Russie ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
4- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
5- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité azerbaïdjanaise vit en France depuis septembre 2007 avec sa compagne Mme Y, de nationalité arménienne et leurs trois enfants nés en Russie en mars 2004 et décembre 2005 et en France en février 2010, qui n'ont jamais vécu dans les pays d'origine de leurs parents et qui sont scolarisés en France ; que le requérant fait valoir que la décision fixe l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel il sera éloigné alors que la décision fixant le pays de renvoi de sa compagne indique qu'elle sera éloignée vers l'Arménie ; qu'ainsi, la mise à exécution d'une mesure éloignant l'intéressé vers l'Azerbaïdjan et sa compagne vers l'Arménie aurait pour effet de séparer la famille, d'entraîner un éclatement de la cellule familiale et conduirait nécessairement à la séparation des enfants d'avec un de leurs parents pour une durée indéterminée ; que le préfet n'établit pas que M. X, de nationalité azerbaïdjanaise, serait admissible en Arménie, pays dont sa compagne à la nationalité ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel M. X doit être renvoyé méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7- Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X en tant qu'elle concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français que lui a opposées le préfet de la Vienne, n'implique pas, alors même qu'il prononce par ailleurs l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi figurant dans l'arrêté contesté du 26 juillet 2010, que la Cour ordonne au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ni de réexaminer sa situation ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8- Considérant que M. X a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Breillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Breillat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 26 juillet 2010 fixant le pays de renvoi, et la décision du préfet de la Vienne en date du 26 juillet 2010 fixant le pays à destination duquel M. X doit être renvoyé sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Breillat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 12BX01993