Vu la requête enregistrée le 7 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 juin 2012 présentée pour Mlle Laure demeurant ... par Me Kherfallah, avocat ;
Mlle demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200391 du 22 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le centre hospitalier de Bigorre de sa demande de protection fonctionnelle et à la condamnation de cet établissement au versement d'une provision de 23 664,55 euros, à valoir sur le règlement des frais et honoraires d'avocat qu'elle a exposés dans le cadre des procédures contentieuses relevant de la juridiction administrative et de la procédure pénale, engagés pour faire valoir ses droits ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser une provision d'un montant de 29 379,72 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :
- le rapport de M. Patrick Jacq, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Kherfallah, avocat de Mlle Laure .
Sur la demande de provision :
1- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l' occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l 'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; que si ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de l'établissement public intéressé, au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général, une provision ne peut être accordée à ce titre sur le fondement de l'article R. 541-1 précité que si l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ;
2- Considérant que pour demander la condamnation du centre hospitalier de Bigorre au paiement d'une provision, Mlle , agent non titulaire, soutient qu'elle remplit les conditions fixées pour obtenir la protection fonctionnelle du centre hospitalier de Bigorre, qu'à la suite d'une plainte qu'elle a adressée au doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Tarbes, le directeur du centre et la directrice des soins ont été mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel de Tarbes pour des faits de harcèlement moral par un arrêt du 12 avril 2011 de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau et que le centre hospitalier de Bigorre est tenu de prendre en charge l'intégralité des frais et honoraires de l'avocat qu'elle a choisi pour la représenter dans l'instance pénale ;
3- Considérant, d'une part, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas de la décision de la chambre d'instruction, qui, en raison d'un pourvoi, n'est pas définitive ; que, par ailleurs, la plainte dont la juridiction pénale reste saisie oppose des agents publics du centre hospitalier de Bigorre à l'égard de chacun desquels celui-ci est tenu à une obligation de protection aux termes de l'alinéa 4 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que les faits n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ;
4- Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas clairement de l'instruction que la décision refusant de titulariser la requérante dans le corps des cadres de santé et que le refus d'imputabilité au service de son état anxio-dépressif excèderaient, en l'espèce, les pouvoirs qu'une autorité hiérarchique peut normalement exercer à l'égard d'un agent et pourraient être qualifiés d'attaques au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors même que Mlle a obtenu l'annulation de l'une de ces mesures devant le tribunal administratif de Pau ; que le refus opposé par le centre hospitalier à la demande de la requérante tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ne peut pas non plus être qualifié d'attaque à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que, dans ces conditions, l'obligation du centre hospitalier de Bigorre à l'égard de la requérante ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
5- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bigorre qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.
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No 12BX01427