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27/11/2012 | FRANCE | N°12BX01287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 12BX01287


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 mai 2012, présentée pour M. Abdelkader X demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200175 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;>
2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 mai 2012, présentée pour M. Abdelkader X demeurant ..., par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200175 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a épousé une ressortissante française le 21 juillet 2007 et s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 26 novembre 2009 ; qu'il relève appel du jugement en date du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Géray, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ; que par arrêté du 18 janvier 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Géray à l'effet de signer notamment les décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département en matière de séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment l'absence de communauté de vie avec son épouse française, le fait qu'il est arrivé en France à l'âge de 27 ans et ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le préfet a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision, alors même qu'il n'a pas fait état de l'insertion professionnelle de l'intéressé, au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

5. Considérant qu'ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer les différents rapports de police rédigés à la suite des enquêtes destinées à établir s'il existait une communauté de vie effective entre M. X et son épouse, préalablement à l'édiction de la décision attaquée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

7. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des enquêtes de police diligentées en janvier 2009, avril 2010 et juillet 2011 que le requérant vit dans la région de Marseille auprès de sa mère et occupe des emplois intérimaires d'agent de propreté alors que son épouse, qui est sans emploi, réside seule à Pau ; que la production de copies de quelques billets de train à destination de Pau, dont certains ne sont pas nominatifs, ainsi que de quelques attestations vagues et peu circonstanciées, n'est pas de nature à établir que le requérant rejoignait régulièrement son épouse ni qu'il existait une communauté de vie effective entre eux ; que la production de factures ou de documents administratifs, portant le nom des époux X, ne constitue pas la preuve de l'existence d'une vie commune ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, M. X n'établit pas l'existence de circonstances matérielles indépendantes de sa volonté et de celle de son épouse permettant de justifier de leur résidence séparée ; que, par suite, le requérant ne pouvant être regardé comme partageant une communauté de vie effective avec son épouse, c'est à juste titre que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a apporté la preuve de cette absence de vie commune, a considéré qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l' article 6 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X, ne justifiant pas de l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse, n'est pas fondé à se prévaloir des attaches familiales dont il disposerait en France du fait de la présence de son épouse dans ce pays ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales en Algérie ; qu'ainsi, et alors qu'il est sans charge de famille en France, il n'est pas fondé à soutenir que sa présence en France depuis six ans et son insertion professionnelle démontreraient l'erreur manifeste d'appréciation dont le préfet aurait entaché son arrêté ; que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doivent, par suite, être écartés ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui comporte un refus de certificat de résidence motivé opposé à M. X, vise également les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français et dispensent l'obligation de quitter le territoire français de motivation spécifique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;

14. Considérant, d'une part, que le délai d'un mois accordé à M. X pour exécuter spontanément cette obligation étant le délai de principe fixé au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce délai d'un mois en l'espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait commis une erreur manifeste d'appréciation, M. X n'établissant pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait pour organiser son départ ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle est fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 12BX01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01287
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;12bx01287 ?
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