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27/11/2012 | FRANCE | N°12BX01037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 12BX01037


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. Benjamin X, demeurant CIAO, 6, rue du Noviciat à Toulouse (33080) par Me Dubarry, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105065 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, détermination du pays de destination et prononçan

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Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour M. Benjamin X, demeurant CIAO, 6, rue du Noviciat à Toulouse (33080) par Me Dubarry, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105065 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, détermination du pays de destination et prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2011 précité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, ressortissant ghanéen né en 1983, est entré en France en septembre 2010, muni d'un visa de long séjour d'un an en sa qualité de conjoint de Française à la suite de son mariage en juillet 2010 avec une ressortissante française ; qu'il fait appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2011 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. " (...)

3. Considérant que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé par l'arrêté attaqué à M. X est fondé sur la rupture de la communauté de vie entre les époux dont le requérant ne conteste pas l'existence ; qu'il soutient cependant que cette rupture n'est pas de son fait ; que, toutefois, il a été condamné pour violences conjugales par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 juillet 2011 et des mesures de protection judiciaires ont été prises en faveur de son épouse ; qu'ainsi, la matérialité des faits sur lesquels repose le refus de séjour contesté doit être tenue pour établie ; que le préfet ne peut être regardé comme ayant commis l'erreur de droit qu'invoque le requérant quant à la qualification de sa situation, alors même que le divorce entre les époux n'avait pas été encore prononcé ; qu'il n'a pas commis non plus d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de séjour et des autres mesures ordonnées par son arrêté sur la situation de M. X, eu égard aux violences exercées par lui, à son entrée récente sur le territoire et au fait qu'il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il dispose d'un emploi en France ne suffit pas à révéler une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle erreur, formulé à l'encontre des mesures prises par l'arrêté en litige doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif qui ne saurait être regardé comme ayant excédé sa mission en portant une appréciation sur sa situation conjugale sans attendre que soit prononcée une décision de divorce par le juge judiciaire, a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 12BX001037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01037
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;12bx01037 ?
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