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27/11/2012 | FRANCE | N°12BX00455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 12BX00455


Vu la requête enregistrée le 23 février 2012 sous le n°12BX0455, présentée pour Mme Gita X, demeurant chez Emmaüs 19 rue de la Tour à Naintré (86530), par la SCP d'avocats Artur - Bonneau - Caliot ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102315 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne, lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays

destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°)...

Vu la requête enregistrée le 23 février 2012 sous le n°12BX0455, présentée pour Mme Gita X, demeurant chez Emmaüs 19 rue de la Tour à Naintré (86530), par la SCP d'avocats Artur - Bonneau - Caliot ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102315 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne, lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne, lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à SCP d'avocats Artur - Bonneau - Caliot la somme de 2 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 2 mai 2012 du bureau d'aide juridictionnelle compétent admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 6 juin 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, est entrée en France le 4 mai 2011 avec son compagnon, M. Y et leur enfant, Setrak Y, alors âgé de moins de deux ans ; que Mme X dont il est constant qu'elle avait déjà présenté une demande d'asile en 2009 sous une identité différente, a présenté auprès de la préfecture de la Vienne une nouvelle demande d'asile le 16 mai 2011 ; que le préfet de la Vienne, lui a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif qu'elle entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile de Mme X, examinée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 23 août 2011 ; que, par un arrêté en date du 20 octobre 2011, le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du même code, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir en France pour une durée de deux ans ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par jugement du 26 janvier 2012, rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de ces décisions, à l'exception de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qu'il a annulée ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que par un arrêté du 22 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 août 2011, le préfet de la Vienne a donné à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer les décisions portant sur l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Setbon n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Sur le refus de délivrance de titre de séjour :

3. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé alors même qu'il ne fait pas mention de ce que Mme X est mère d'un enfant vivant sur le territoire français, et a formé un recours devant la cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de sa demande d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étangers et du droit d'asille : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit....8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'examen de la demande d'asile de Mme X, soumise à l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par cette instance le 23 août 2011 ; que, dès lors que la demande d'asile entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne pouvait légalement se prononcer sur le droit au séjour en France de l'intéressée sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prendre l'arrêté contesté du 20 octobre 2011 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante avait formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...)" ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a présenté une demande d'asile sous une identité différente ; que, dans ces conditions, en estimant que sa nouvelle demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il pouvait dès lors légalement, pour ce motif refuser de l'admettre au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ; que les dispositions de cet article ne dispensent pas l'administration de motiver la mesure d'éloignement mais prévoient que la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est irrégulièrement entrée sur le territoire français et ne peut justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, l'administration était fondée, contrairement à ce que soutient l'intéressée, à refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au "départ volontaire" : "1. les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit (...) / 2. Sur demande, les Etats membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour au paragraphe 1, y compris des informations concernant les voies et délais de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend" ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;

11. Considérant que les stipulations précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration une obligation générale et absolue mais uniquement, sur demande du ressortissant étranger, de traduire un arrêté lui refusant un titre de séjour assorti d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans une langue qu'il comprend ; qu'il ne ressort, à cet égard, pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que Mme X a présenté une telle demande ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions susanalysées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne a été mise à même de présenter ses observations écrites, et le cas échéant, des observations orales (...) " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision préfectorale contestée, qui a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; que, dès lors, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

13. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est irrégulièrement entrée sur le territoire français et ne peut justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, l'administration était fondée, contrairement à ce que soutient l'intéressée, à lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme X ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

16. Considérant que Mme X, qui a obtenu du tribunal administratif l'annulation de cette décision, n'est plus recevable à présenter à présenter en appel des moyens dirigés contre cette décision ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à la SCP d'avocats Artur - Bonneau - Caliot de la somme que celle-ci réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 12BX00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00455
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;12bx00455 ?
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