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27/11/2012 | FRANCE | N°11BX02912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 11BX02912


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 novembre 2011 présentée pour la société Qualiconsult exploitation venant aux droits de la société Qualiconsult Exploitation Sud-Ouest, par la Scp d'avocats Raffin et associés ;

La société Qualiconsult Exploitation venant aux droits de la société Qualiconsult exploitation Sud-ouest demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0601762 du 2 septembre 2011 en tant seulement que le tribunal administratif de Toulouse a retenu sa responsabilité au titre des d

ésordres affectant l'ouvrage appartenant à la ville de Toulouse et l'a condamnée ...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 novembre 2011 présentée pour la société Qualiconsult exploitation venant aux droits de la société Qualiconsult Exploitation Sud-Ouest, par la Scp d'avocats Raffin et associés ;

La société Qualiconsult Exploitation venant aux droits de la société Qualiconsult exploitation Sud-ouest demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0601762 du 2 septembre 2011 en tant seulement que le tribunal administratif de Toulouse a retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant l'ouvrage appartenant à la ville de Toulouse et l'a condamnée à indemniser cette collectivité ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de condamner la ville de Toulouse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 21 mars 2012 à 12h00 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Villepinte, avocat de la société Qualiconsult Exploitation, de Me Sanson, avocat de la commune de Toulouse, de Me Thouy, avocat de la société DV construction.

1- Considérant que la société Qualiconsult Exploitation venant aux droits de la société Qualiconsult Exploitation Sud-Ouest, relève appel du jugement en date du 2 septembre 2011, en tant que le tribunal administratif de Toulouse a retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant l'ouvrage appartenant à la ville de Toulouse et l'a condamnée à indemniser cette collectivité ;

2- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte d'engagement du 18 septembre 1992, la ville de Toulouse a conclu avec la société Qualiconsult, représentée par le directeur territorial de son établissement secondaire situé à Toulouse, un marché de contrôle technique relatif à la construction d'un théâtre situé rue Labéda à Toulouse ; que la société Qualiconsult a transféré dès 1998 le siège de son établissement secondaire de Toulouse à Tournefeuille 1 rue de la Paderne ; qu'il ressort des extraits du registre du commerce et des sociétés produits aux débats que le 19 juillet 2002, a été constituée une société dénommée Qualiconsult Exploitation Sud-Ouest domiciliée 1 rue de la Paderne à Tournefeuille et qui avait pour objet d'exploiter le fonds précédemment exploité à la même adresse par la société Qualiconsult ; qu'il ressort également des extraits du registre du commerce et des sociétés produits par les parties, que la société Qualiconsult Exploitation Sud-Ouest a fait l'objet, le 31 décembre 2008, d'une fusion-absorption par la société Qualiconsult Exploitation Ile de France, devenue depuis société Qualiconsult Exploitation ;

3- Considérant que si la société Qualiconsult Exploitation soutient qu'elle ne détient pas d'agrément lui permettant d'exercer des activités de contrôle technique, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la reprise par la société Qualiconsult Exploitation Sud-Ouest des activités de l'établissement secondaire précédemment exploité par la société Qualiconsult à Tournefeuille, comportait des exclusions s'agissant des missions de contrôle technique exercées par cet établissement et des droits et obligations pouvant en découler ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la société Qualiconsult Exploitation, qui avait absorbé la société Qualiconsult Exploitation Sud-Ouest, devait être regardée comme venant aux droits et obligations de la société Qualiconsult en ce qui concerne le marché de contrôle technique conclu le 18 septembre 1992 avec la ville de Toulouse ;

4- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Qualiconsult Exploitation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant l'ouvrage appartenant à la ville de Toulouse et l'a condamnée à indemniser cette collectivité ;

5- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Toulouse, des sociétés sas d'Aménagement et de Réalisation architecturales (SAREA), Arua et DV Construction présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Qualiconsult Exploitation est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 11BX02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02912
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP RAFFIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;11bx02912 ?
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