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27/11/2012 | FRANCE | N°11BX01516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2012, 11BX01516


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 juin 2011 présentée pour M. Nérée X demeurant ... par la SCP Ezelin - Dionne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400759 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a refusé de le titulariser ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au conseil gén

éral de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière ;

4°) d'annuler la d...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 juin 2011 présentée pour M. Nérée X demeurant ... par la SCP Ezelin - Dionne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400759 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a refusé de le titulariser ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au conseil général de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière ;

4°) d'annuler la décision du 24 juin 2003 mettant fin à son dernier contrat ;

5°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 22 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1- Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0400759 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a refusé de le titulariser ;

Sur la décision de refus de titularisation au titre du décret n°86-227 du 18 février 1986 :

2. Considérant qu'en se bornant à se référer à ses demandes de première instance, sans présenter à la cour des moyens d'appel, M. X n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titularisation sont irrecevables ;

Sur la décision du 24 juin 2003 mettant fin aux fonctions de M. X :

3. Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2003 par laquelle le président du conseil général a mis fin à ses fonctions sont des conclusions nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables.

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titularisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière doivent donc être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er La requête de M. X, est rejetée.

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No 11BX01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01516
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP EZELIN - DIONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-27;11bx01516 ?
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