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20/11/2012 | FRANCE | N°12BX00882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 12BX00882


Vu la requête enregistrée le 6 avril 2012 présentée pour M. M'Barek X demeurant chez M. Y ... par Me Aljoubahi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 16 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros hors taxes au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 6 avril 2012 présentée pour M. M'Barek X demeurant chez M. Y ... par Me Aljoubahi ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 16 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 15 mars 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011, par lequel le préfet de la Dordogne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. X et son épouse de nationalité française avait cessé à la date du 8 juin 2011 ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le préfet de la Dordogne a pu légalement lui refuser, le 16 décembre 2011, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Français ; que la circonstance, à la supposer même établie, que M. X ne soit pas à l'origine de la rupture de la communauté de vie est sans incidence sur la légalité de la mesure prise à son encontre ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir, d'une part, qu'il est entré régulièrement en France et qu'il justifie avoir travaillé dans ce pays par les contrats de travail dont il a bénéficié, d'autre part, que son épouse est à l'origine de la rupture de la communauté de vie et de la requête en divorce ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne séjournait en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au Maroc où réside l'ensemble de sa famille ; que, par suite, et alors même que, comme le soutient M. X, il n'aurait pas souhaité la rupture de la vie commune avec son épouse de nationalité française, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de Français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. X de la possibilité de saisir un tribunal ou de se défendre dans la procédure de divorce l'opposant à son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des armes garantie par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, également, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée pour M. X est rejetée.

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N° 12BX00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00882
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;12bx00882 ?
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