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20/11/2012 | FRANCE | N°12BX00664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 12BX00664


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2012 présentée pour M. Syban X élisant domicile chez Me Benhamida 3 allées Paul Feuga à Toulouse (31000) par Me Benhamida ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103930 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Tarn rejetant implicitement la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 7 mars 2008 et, d'autre part, de l'arrêt

de cette autorité du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour,...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2012 présentée pour M. Syban X élisant domicile chez Me Benhamida 3 allées Paul Feuga à Toulouse (31000) par Me Benhamida ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103930 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Tarn rejetant implicitement la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 7 mars 2008 et, d'autre part, de l'arrêté de cette autorité du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité irakienne né le 22 décembre 1989, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires le 13 octobre 2005 ; que le préfet du Tarn a rejeté implicitement la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 7 mars 2008 ; que, par arrêté du 11 juillet 2011, le préfet du Tarn a opposé un refus à une nouvelle demande de titre de séjour de M. X, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X relève appel du jugement, en date du 16 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation des deux décisions précitées ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, par décision du 14 mai 2012, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 7 mars 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2º bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;

Considérant qu'il est constant que, alors qu'il était encore âgé de moins de 16 ans, M. X a fait l'objet d'un placement provisoire auprès de l'institution " Maison d'Enfants St Jean ", par une ordonnance du juge des enfants en date du 7 août 2006 ; que, pour autant, cette ordonnance n'a pas pour effet de confier l'intéressé au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, visé par le 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d 'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que, pour soutenir que la décision implicite portant refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X, qui est entré en France à l'âge de 15 ans, fait valoir qu'il a été pris en charge du 17 octobre 2005 au 21 août 2006 dans un lieu d'accueil et d'orientation géré par la Croix-Rouge française, qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de placement du juge des enfants le 7 août 2006 le confiant provisoirement à la " Maison d'Enfants St Jean ", qu'il a suivi sa scolarité avec succès, ayant obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " assistant polyvalent de restauration " en 2010, et qu'il a signé un contrat " jeune majeur " avec le département ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, entré en France en octobre 2005, est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Irak où résident les membres de sa famille, avec lesquels il n'établit pas avoir cessé tout contact ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer implicitement le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

En ce qui concerne l'arrêté du 11 juillet 2011 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise, par ailleurs, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. X ; que, par suite, le préfet du Tarn a suffisamment motivé son arrêté en droit et en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national - qui était à la date de l'arrêté attaqué annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant que, lors de sa demande de titre de séjour du 20 mai 2010, à laquelle était jointe en particulier une promesse d'embauche, M. X a sollicité " conformément à la législation en vigueur, une carte de séjour comme salarié ", sans demander expressément son admission à titre exceptionnel et, d'ailleurs, sans se prévaloir de motifs humanitaires et sans mentionner son intention d'exercer un métier connaissant des difficultés de recrutement ; qu'il doit être regardé, par suite, comme ayant ainsi présenté à l'autorité administrative, non une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre du 1° de l'article L. 313-10 de ce même code ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. X, le préfet n'avait pas à examiner sa demande au regard des critères de l'article L. 313-14 et n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de viser cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un tel examen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X déclare reprendre les autres moyens développés en première instance, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'erreur qui aurait été commise par le tribunal en les écartant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

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N° 12BX00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00664
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;12bx00664 ?
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