Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée par le préfet de la Vienne ;
Le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902916 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mlle A...et sa décision implicite du rejet du recours gracieux formé le 19 octobre 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller, l'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
1. Considérant que MlleA..., de nationalité centrafricaine, est entrée en France durant l'année 2000 ; qu'elle a bénéficié d'un titre séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au refus opposé par le préfet de la Vienne par un arrêté du 12 janvier 2009 ; qu'elle a alors déposé, le 5 mai 2009, une nouvelle demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " à laquelle le préfet a opposé une décision implicite de rejet ; qu'elle a introduit, à l'encontre de ce rejet, un recours gracieux, qui a également fait l'objet d'un refus implicite né du silence de l'administration ; que, par une requête enregistrée le 17 décembre 2009, elle a attaqué ces deux refus implicites devant le tribunal administratif qui, par un jugement du 14 décembre 2011, dont le préfet de la Vienne fait régulièrement appel, les a annulés ;
2. Considérant, que par décision du 28 mai 2010, le préfet de la Vienne a accordé à Mlle A... le titre de séjour "vie privée et familiale " qu'elle demandait ; que cette décision s'est substituée à la décision rejetant implicitement la demande du 5 mai 2009 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de ce rejet implicite et du rejet du recours gracieux présenté à son encontre étaient, à la date du 14 décembre 2011 à laquelle le tribunal administratif de Poitiers a statué sur ces conclusions par le jugement n° 0909916, devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de MlleA... ; qu'il convient d'annuler ledit jugement, d'évoquer la requête présentée par Mlle A...devant le Tribunal et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mlle A...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et dirigée contre la décision implicite du préfet de la Vienne rejetant sa demande du 5 mai 2009 et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre ce rejet.
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N° 12BX00395