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20/11/2012 | FRANCE | N°11BX00099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2012, 11BX00099


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL, société par actions simplifiée, dont le siège est situé route de Lourdes à Odos (65310) par Me Penouilh ;

La SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 200

4 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés po...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL, société par actions simplifiée, dont le siège est situé route de Lourdes à Odos (65310) par Me Penouilh ;

La SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 31 juillet 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL, dont le siège est situé à Odos (Hautes-Pyrénées), a pour activité l'achat, la vente et l'entretien, d'une part, de véhicules automobiles neufs de marque Renault et, d'autre part, de tous véhicules industriels d'occasion ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période comprise entre le 1er octobre 2001 au 31 juillet 2005 ; qu'elle a contesté les redressements en résultant tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur la réintégration de charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL, dont le capital est détenu à 70 % par la société BFD, a déduit de son résultat des factures émises par cette dernière société concernant des prestations administratives et comptables ; que l'administration fiscale n'a admis que partiellement la déduction de cette charge à défaut d'éléments de nature à justifier son montant déterminé forfaitairement à 1,8 % du chiffre d'affaires mensuel de la contribuable ; que la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments qui justifieraient ce montant de charge ni, comme elle le demande à titre subsidiaire, la prise en charge à 100 % du coût du salarié de la société BFD qui serait affecté à l'exécution de ces prestations, ni, ainsi qu'elle le réclame à titre infiniment subsidiaire, la déduction à hauteur de la proposition de l'administration dans la réponse aux observations ; que, par suite et alors même que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable à la déduction totale des frais dont s'agit, la demande de la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL tendant à l'abandon du rehaussement en résultant en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL, dont 6 % du capital est détenu par la société CGOO, a déduit de son résultat des factures émises par cette dernière société concernant des prestations techniques déterminées forfaitairement à 700 euros hors taxes par mois ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme a été calculée en fonction de la rémunération du directeur technique de cette dernière société et répartie sans marge entre toutes les sociétés du groupe bénéficiant de ses prestations ; que, toutefois, à défaut de démontrer les services effectivement rendus à la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL, cette charge ne peut être regardée comme ayant été exposée dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, l'administration a pu légalement la réintégrer dans les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés et procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ;

Sur la provision pour dépréciation des stocks :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts alors applicable : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment (...) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL a constitué au titre de chacun des exercices vérifiés une provision pour dépréciation des stocks de pièces détachées ; que cette provision a été calculée par catégorie en fonction de la durée de présence dans le stock de ces pièces, un pourcentage forfaitaire étant affecté à chacune de ces catégories ; que si elle fait valoir que cette méthode de calcul et les pourcentages retenus résultent de données fournies par le constructeur automobile, elle ne fournit aucun élément propre à son exploitation de nature à en démontrer la pertinence et, en particulier, à justifier l'application du même pourcentage de dépréciation à l'ensemble des catégories de pièces ; qu'ainsi, cette provision ne saurait être regardée comme déductible en application des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration fiscale a pu légalement la réintégrer dans les résultats des exercices en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE PYRENEES DIESEL est rejetée.

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N° 11BX00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00099
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PENOUILH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-20;11bx00099 ?
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