Vu la requête enregistrée le 2 mai 2012 présentée pour M. Christophe demeurant ... par Me Rouichi, avocat ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001739 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 2ème section Pyrénées-Atlantiques du 12 juillet 2010 autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la société Semoflex, ou à tout le moins de l'Etat, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 28 août 2012 à 12 heures ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :
- le rapport de M. Patrick Jacq, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Mallet, avocat de M. ;
Considérant que, par une décision du 12 juillet 2010, l'inspectrice du travail de la 2ème section Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Semoflex à licencier pour motif économique M. , chef d'équipe extrusion sur le site de Saint-Cyr-en-Val et membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Semoflex Val de Loire à Saint-Cyr-en-Val ; que M. relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Semoflex a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. , non pas en vue de réorganiser la société pour assurer sa compétitivité, mais en raison de difficultés économiques liées à des contraintes structurelles dans son secteur d'activité ; que la motivation de la décision litigieuse, qui mentionne " la réalité du motif économique, à savoir une réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de cette dernière et pour la sauvegarde de sa compétitivité ", ne révèle pas les faits retenus par l'inspectrice du travail ; qu'en se bornant à indiquer que la fermeture de l'atelier d'extrusion entraîne la suppression du poste de chef d'équipe extrusion occupé par l'intéressé, l'absence de lien entre la procédure engagée et le mandat exercé et en mentionnant uniquement que des offres de reclassement ont été proposées à M. , l'inspectrice du travail ne s'est pas prononcée sur la réalité des efforts de reclassement entrepris par la société Semoflex, alors qu'un tel élément de l'appréciation à laquelle doit se livrer l'administration lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour motif économique est au nombre des motifs qui doivent figurer dans sa décision ; qu'ainsi, la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant, en second lieu, que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue d'apprécier les difficultés économiques de cette dernière au regard du groupe auquel elle appartient, et qui oeuvrent dans le même secteur d'activité qu'elle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Semoflex, qui exerce une activité de fabrication de films d'emballage dont dépend le site de Saint-Cyr-en-Val où travaillait M. , oeuvre dans le même secteur d'activité qu'une autre société du groupe Semo dont elle fait partie, située en Roumanie, dans laquelle un emploi de reclassement lui a par ailleurs été proposé ; qu'il ne ressort ni de la demande d'autorisation de licenciement, ni de la décision de licenciement elle-même que l'administration a fait porter son examen sur l'ensemble de la situation économique de ce secteur d'activité ; qu'elle s'est, au contraire, bornée à prendre en considération la seule situation de la société Semoflex ; que, dès lors, le requérant est également fondé à soutenir que la décision litigieuse procède d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par la société Semoflex sur le même fondement doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°1001739 du tribunal administratif de Pau du 8 mars 2012 est annulé.
Article 2 : La décision du 12 juillet 2010 de l'inspectrice du travail de la 2ème section des Pyrénées-Atlantiques est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
3
Nos 12BX01097, 12BX01098