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13/11/2012 | FRANCE | N°12BX00811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 12BX00811


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Abdelmadjid X, demeurant chez Mme Hania X, ..., par Me Landete ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105052 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter dans le délai de trente jours le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il sera

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Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Abdelmadjid X, demeurant chez Mme Hania X, ..., par Me Landete ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105052 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter dans le délai de trente jours le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les observations de Me Desporte avocat de M. X ;

1. Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Marc Burg qui avait reçu délégation, par arrêté préfectoral du 2 mai 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans les matières relevant du service de l'immigration et de l'intégration ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait ;

3. Considérant que l'arrêté contesté, qui décrit notamment la situation familiale de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X et n'est donc pas entaché d'insuffisance de motivation ; que cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France au mois de mars 2004, à l'âge de 44 ans, afin d'exercer une activité de travailleur agricole saisonnier ; qu'il a épousé une ressortissante française le 10 septembre 2004 dont il est divorcé depuis le 5 mars 2009 ; qu'il n'a pas d'enfant à charge ; que, s'il fait valoir que ses parents sont décédés et qu'il vit chez sa soeur qui constitue désormais sa seule famille, il a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie où il s'est nécessairement constitué des liens ; qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu de toute attache familiale dans ce pays ; qu'il a fait l'objet en 2008 d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté ; que, dans ces conditions, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ce refus et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°12BX00811 - 2 -

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00811
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;12bx00811 ?
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