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13/11/2012 | FRANCE | N°11BX03173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 11BX03173


Vu I, la requête enregistrée le 6 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2011 présentée pour M. Joël X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101242 en date du 13 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2011 du préfet de la Gironde l'excluant à titre définitif des droits perçus du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 du bénéfice du revenu de remplacement et prononçant

son encontre une pénalité administrative de 3 000 euros, et en second lieu, à enjo...

Vu I, la requête enregistrée le 6 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2011 présentée pour M. Joël X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101242 en date du 13 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2011 du préfet de la Gironde l'excluant à titre définitif des droits perçus du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 du bénéfice du revenu de remplacement et prononçant à son encontre une pénalité administrative de 3 000 euros, et en second lieu, à enjoindre à Pôle Emploi, d'une part, de le rétablir sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 novembre 2010 et d'autre part, à titre principal, de procéder au versement des allocations dues, et à titre subsidiaire, d'informer les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de l'annulation de sa radiation afin que soit régularisée sa situation au regard de ses droits au revenu de remplacement, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision précitée du préfet de la Gironde du 25 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le rétablir sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 novembre 2010 ;

4°) d'enjoindre à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au versement des allocations non perçues ou à tout le moins d'informer les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de l'annulation de sa radiation afin que soit régularisée sa situation au regard de ses droits au revenu de remplacement ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction au 21 février 2012 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2005-915 du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi ;

Vu le décret n° 20008-1056 du 13 octobre 2008 relatifs aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Cleret, avocat de M. Joël X ;

Considérant que, par une décision du 16 novembre 2010, le directeur de l'unité territoriale de Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Aquitaine a exclu M. X, à titre définitif, des droits perçus du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, du bénéfice du revenu de remplacement et prononcé à son encontre une pénalité administrative de 3 000 euros, au motif que l'intéressé a exercé une activité professionnelle de gérance et d'associé unique d'une entreprise, qu'il n'a pas déclarée aux services de pôle emploi d'Aquitaine lors des actualisations mensuelles de sa situation, percevant ainsi indûment le revenu de remplacement ; que M. X ayant formé le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 5426-11 du code du travail, le préfet de la Gironde a, par une décision en date du 25 janvier 2011, confirmé cette exclusion ; que, par une requête n° 11BX03173, M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 ; que par une requête n° 11BX03174, il demande le sursis à exécution du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ;

Sur l'instance n°11BX03173 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " ; qu'aux termes de l'article L. 5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. " ; qu'aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ; 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5412-2 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. " ; qu'aux termes de l'article L. 5425-8 du même code : " Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. / Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. / L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5426-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures " ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 30 juin 2009 et a bénéficié des allocations chômage du 12 octobre 2009 au 31 juillet 2010 ; que cependant, il ne conteste pas avoir été nommé, à compter du 1er octobre 2009 et à la suite de l'assemblée générale extraordinaire de l'entreprise, gérant associé unique de l'eurl Rose, qui a pour activité le prêt-à-porter et ses accessoires, en remplacement de sa compagne ; que les statuts de l'entreprise, modifiés par l'assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2009, prévoient l'attribution du total du capital social au nouveau gérant et précisent que " le bénéfice distribuable est attribué à l'associé unique " ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant exercé une activité commerciale, quelle qu'en ait été la rémunération, et non une activité bénévole au sens des dispositions de l'article L. 5425-8 précité ; qu'en outre, cette activité professionnelle non déclarée, qui a occupé toute la période versement de l'allocation chômage en litige, ne saurait non plus être regardée comme ayant été d'une durée très brève au sens de l'article R. 5426-3 précité ; qu'il ressort également des constatations opérées par le responsable de la prévention des fraudes du pôle emploi d'Aquitaine que l'intéressé n'a pas davantage déclaré son inscription à compter du 22 mai 2010, en qualité d'entrepreneur individuel, agent commercial dans le secteur de l'optique, qui lui a permis de bénéficier de l'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise à compter du 27 juillet 2010 ; que M. X ne justifie pas de la circonstance selon laquelle ce dernier emploi n'aurait donné lieu à l'exercice d'aucune activité et aurait seulement été conclu, sur les conseils d'un agent des services de l'emploi, dans le but de compléter son profil de demandeur d'emploi ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant occupé un emploi dans une entreprise commerciale à partir du 22 mai 2010 ; qu'il est constant qu'il n'a jamais fait état de cette activité auprès des services de pôle emploi avant le 16 août 2010 ; qu'au surplus, en se bornant à produire des listes d'offres d'emploi diffusées sur le site " emploi des professionnels de la mode, du luxe et de la beauté ", accompagnées d'une liste des candidatures que le requérant aurait effectué par internet, l'intéressé ne justifie pas être demeuré disponible pour l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ; que s'il allègue, à l'aide de la production de ses avis d'imposition, ne plus avoir aucun revenu et être désormais dans une situation financière extrêmement précaire si bien qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, et notamment de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, dont il ne justifie pas des revenus, est dirigeante de plusieurs sociétés ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que, si le requérant allègue d'un simple " oubli " dans ses obligations déclaratives, il a déjà, pour la même raison, indûment perçu des allocations chômage en 2004 et 2005, ce qui a justifié le dépôt d'une plainte à son encontre par les services chargés de l'emploi pour escroquerie et fausses déclarations ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles L. 5425-8, R. 5426-3, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, et alors même qu'aucune rémunération ne lui aurait été versée au cours de la période litigieuse, l'exercice des activités professionnelles non déclarées décrites ci-dessus, a entraîné l'extinction du droit de l'intéressé à bénéficier d'un revenu de remplacement ; que par suite, alors même qu'il n'aurait pas mentionné l'absence de recherche active d'emploi par le requérant, c'est par une exacte application des dispositions précitées que, par sa décision en date du 25 janvier 2011, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le seul motif tiré de l'absence de déclaration par M. X de ses activités professionnelles pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre la décision l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement pour la période du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte:

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de M. X ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre dudit article ;

Sur l'instance n° 11BX03174 :

Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête à fin de sursis à exécution du même jugement ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°11BX03174.

Article 2 : La requête n°11BX03173 présentée par M. X est rejetée.

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Nos 11BX03173, 11BX03174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03173
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aide à l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP MAXWELL - MAXWELL - BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;11bx03173 ?
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