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13/11/2012 | FRANCE | N°11BX01014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 11BX01014


Vu la requête enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Dupey ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701519 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et de prononcer la décharge de ces impositions ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu la requête enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Dupey ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701519 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et de prononcer la décharge de ces impositions ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du bar exploité à Toulouse par la société Tomcat, M. X, gérant et associé, a été assujetti, au titre des années 2001 et 2002, sur le fondement des dispositions des articles 109-1° et 111 du code général des impôts, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales par voie de conséquence des rehaussements apportés aux résultats déclarés par la société ; qu'il fait appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, le moyen tiré par M. X de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Tomcat ne peut être utilement invoqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 15 novembre 2004 rappelait à M. X qu'il avait été désigné comme le bénéficiaire des revenus distribués par la société Tomcat, lui indiquait le montant de l'imposition mise à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et se référait à la notification de redressement du 22 juillet 2004 adressée à la société, dont une copie était annexée ; qu'ainsi le contribuable a été mis à même de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, par suite, la proposition de rectification était suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite du rehaussement des bénéfices imposables de la société Tomcat, l'administration a, par application de l'article 117 du code général des impôts, demandé à la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que M. X s'est, en sa qualité de gérant et sous sa propre signature, désigné comme seul bénéficiaire des distributions alléguées ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'en revanche, dès lors que M. X a refusé, dans le délai légal, d'accepter les redressements qui lui ont été notifiés, il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société Tomcat, qui sont à l'origine de la distribution alléguée ;

5. Considérant que, si les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts autorisent les contribuables à inscrire globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 76 euros, aucune disposition législative ou réglementaire ne les exonère de l'obligation de produire des justificatifs de nature à établir le détail et la sincérité des recettes ainsi globalisées ; qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Tomcat comptabilisait globalement en fin de journée les recettes du bar qu'elle exploitait à Toulouse ; qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives du détail de ces recettes, en particulier les bandes des caisses enregistreuses ; que ne sauraient constituer de telles pièces justificatives ni les tickets récapitulatifs journaliers qui se bornent à récapituler le total des recettes de la journée en les ventilant en seulement quelques catégories générales de consommations, ni les " brouillards de caisse " qui ne font que ventiler entre les différents modes de règlement les recettes totales de la journée, ces documents ne permettant pas de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés ; que dans ces conditions, alors même qu'elle n'a relevé aucune autre anomalie dans la tenue de la comptabilité, l'administration a pu regarder cette comptabilité comme non probante et procéder à la reconstitution des recettes de la société ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que l'administration n'est tenue par aucune disposition législative ou réglementaire d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ; que l'instruction 4 G-3342 du 25 juin 1998 a le caractère d'une simple recommandation et ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration ; que la modification des paramètres de la méthode de reconstitution extra-comptable en cours de procédure est sans incidence sur le bien-fondé de cette méthode ; qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes du bar, le vérificateur, qui n'était pas tenu de se rendre sur place en soirée pour apprécier les conditions concrètes de fonctionnement de l'établissement, s'est fondé sur des données propres à l'exploitation pour déterminer, à partir des factures d'achat et de l'état des stocks, le montant des achats revendus sur la base des éléments indiqués par le gérant, notamment les tarifs, la répartition des ventes au verre ou à la bouteille et le dosage des boissons ; que le nombre de verres susceptibles d'être servis par bouteille d'alcool et le nombre de demis de bière par fût, ainsi que les abattements retenus pour tenir compte des pertes afférentes notamment au tirage de la bière servie à la pression et au nettoyage des tuyaux, à la consommation du personnel et aux boissons offertes aux clients, y compris lors des soirées promotionnelles, ont été retenus en fonction des éléments relevées dans l'exploitation et ne sont pas sérieusement contestés par le requérant ; que les erreurs matérielles commises dans la détermination des achats, qui ne remettaient d'ailleurs pas en cause le raisonnement suivi pour élaborer la méthode de reconstitution des recettes, ont été rectifiées ; que, par souci de cohérence, les achats revendus du snack, individualisés pour l'année 2001 et non pour l'année suivante, n'ont pas été pris en compte pour la détermination des recettes ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués à M. X ;

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que, compte tenu de l'importance des minorations des recettes déclarées, respectivement de 15 % et 12 % en 2001 et en 2002, et des graves insuffisances de la comptabilité, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée du gérant, bénéficiaire des revenus distribués, d'éluder l'impôt et, partant, du bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01014
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;11bx01014 ?
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