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13/11/2012 | FRANCE | N°11BX00978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2012, 11BX00978


Vu, enregistrée le 20 avril 2011, la requête présentée pour la Sarl Tomcat, ayant son siège Pont Notre Dame à Coulaures (24420), par Me Dupey ;

La Sarl Tomcat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0701520, 0701521 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, d'autre part, des rappels de taxe sur la vale

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Vu, enregistrée le 20 avril 2011, la requête présentée pour la Sarl Tomcat, ayant son siège Pont Notre Dame à Coulaures (24420), par Me Dupey ;

La Sarl Tomcat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0701520, 0701521 du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que la Sarl Tomcat fait appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à la suite de la vérification de la comptabilité du bar qu'elle exploitait à Toulouse ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, alors applicable à la Sarl Tomcat, dont le chiffre d'affaires n'excédait pas 763.000 euros, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut, sous peine de nullité de l'imposition, s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ; que pour l'application de ces dispositions, la date d'achèvement de la vérification de comptabilité correspond à celle de la dernière intervention sur place du vérificateur et non à celle de la proposition de rectification ; que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration en vertu du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne donne pas de ces dispositions une interprétation différente ; qu'il est constant que les opérations de vérification ont débuté le 10 février 2004 ; qu'à la supposer établie, la visite du vérificateur le 7 juin 2004 à l'effet d'informer les dirigeants des rectifications envisagées ne saurait marquer l'achèvement de la vérification dès lors que le délai de trois mois prévu par la loi fiscale s'applique aux seules visites au cours desquelles les agents procèdent à des investigations dans les documents comptables de l'entreprise ; que la Sarl Tomcat n'apporte aucun autre élément de nature à établir le caractère erroné des mentions de la proposition de rectification, corroborées par les échanges de courriers avec l'administration fiscale, selon lesquelles la dernière intervention sur place a eu lieu le 6 mai 2004 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de trois mois entre la première et la dernière intervention sur place, prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'aurait pas été respecté ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation de base 13 L 1315 du 1er juillet 2002, dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que la proposition de rectification du 22 juillet 2004, qui mentionnait le défaut de production des bandes de caisses enregistreuses et la modification manuscrite de nombreuses bandes de caisse journalières dites "tickets Z", comportait des indications suffisantes sur les motifs ayant conduit le vérificateur à écarter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante ; qu'ainsi, la société requérante, qui n'allègue pas avoir demandé des éclaircissements à ce sujet, a été mise à même, comme elle l'a d'ailleurs fait, d'engager sur ce point une discussion contradictoire avec l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;

5. Considérant que, si les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts autorisent les contribuables à inscrire globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 76 euros, aucune disposition législative ou réglementaire ne les exonère de l'obligation de produire des justificatifs de nature à établir le détail et la sincérité des recettes ainsi globalisées ; qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Tomcat comptabilisait globalement en fin de journée les recettes du bar qu'elle exploitait à Toulouse ; qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives du détail de ces recettes, en particulier les bandes des caisses enregistreuses ; que ne sauraient constituer de telles pièces justificatives ni les tickets récapitulatifs journaliers qui se bornent à récapituler le total des recettes de la journée en les ventilant en seulement quelques catégories générales de consommations, ni les " brouillards de caisse " qui ne font que ventiler entre les différents modes de règlement les recettes totales de la journée, ces documents ne permettant pas de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés ; que dans ces conditions, alors même qu'elle n'a relevé aucune autre anomalie dans la tenue de la comptabilité, l'administration a pu regarder cette comptabilité comme non probante et procéder à la reconstitution des recettes de la société ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Tomcat, les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis le 18 novembre 2005 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, il lui appartient, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des bases d'imposition ; que dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, elle peut soit critiquer la méthode d'évaluation suivie en vue de démontrer qu'elle aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode retenue par l'administration ;

7. Considérant que l'administration n'est tenue par aucune disposition législative ou réglementaire d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ; que l'instruction 4 G-3342 du 25 juin 1998, qui a le caractère d'une simple recommandation, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration ; que la modification des paramètres de la méthode de reconstitution extra-comptable en cours de procédure est sans incidence sur le bien-fondé de cette méthode ; qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes du bar, le vérificateur, qui n'était pas tenu de se rendre sur place en soirée pour apprécier les conditions concrètes de fonctionnement de l'établissement, s'est fondé sur des données propres à l'exploitation pour déterminer, à partir des factures d'achat et de l'état des stocks, le montant des achats revendus sur la base des éléments indiqués par le gérant, notamment les tarifs, la répartition des ventes au verre ou à la bouteille et le dosage des boissons ; que la société n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de sa contestation de la reconstitution de ses recettes à laquelle s'est livré le vérificateur, en ce qui concerne notamment le nombre de verres susceptibles d'être servis par bouteille d'alcool et le nombre de demis de bière par fût ; qu'il résulte de l'instruction que les erreurs matérielles commises dans la détermination des achats, qui ne remettaient d'ailleurs pas en cause le raisonnement suivi pour élaborer la méthode de reconstitution des recettes, ont été rectifiées ; que la société n'établit pas que les abattements sur recettes retenus pour tenir compte des pertes afférentes notamment au tirage de la bière servie à la pression et au nettoyage des tuyaux, à la consommation du personnel et aux boissons offertes aux clients, y compris lors des soirées promotionnelles qu'elle organisait, serait insuffisants ; que, par souci de cohérence, les achats revendus du snack, individualisés pour l'année 2001 et non pour l'année suivante, n'ont pas été pris en compte pour la détermination des recettes ; que la société Tomcat ne rapporte pas en définitive la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation de son chiffre d'affaires ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucun des associés ne s'est enrichi, est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que, compte tenu de l'importance des minorations des recettes déclarées, respectivement de 15 % et 12 % en 2001 et en 2002, et des graves insuffisances de la comptabilité, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, partant, du bien-fondé des pénalités infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Tomcat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Tomcat est rejetée.

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No 11BX00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00978
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-13;11bx00978 ?
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