Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour la SARL SOCIETE NOUVELLE ZOUM, société à responsabilité limitée dont le siège est 20 rue Mathe à Saint Gaudens (31800), représentée par son gérant en exercice, par Me Rodriguez ;
La SARL SOCIETE NOUVELLE ZOUM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0602995 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 2002, 31 janvier 2003 et 31 janvier 2004, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rodriguez avocat de la SARL SOCIETE NOUVELLE ZOUM ;
Considérant que la SARL SOCIETE NOUVELLE ZOUM fait appel du jugement du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 juillet 2002, 31 janvier 2003 et 31 janvier 2004, et des pénalités afférentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que, dans sa proposition de redressements, le vérificateur a fait état des graves insuffisances constatées dans la tenue des inventaires ; que le tribunal administratif a pu ainsi régulièrement déduire l'irrégularité des inventaires des pièces comptables dont la proposition de rectification faisait état ; que, par suite, la SARL SOCIETE NOUVELLE ZOUM n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait statué sur un moyen irrégulièrement soulevé d'office ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'après avoir écarté la méthode suivie par la société pour calculer la dépréciation de ses stocks, et fondée sur des pourcentages forfaitaires, le vérificateur a recalculé les dotations pour dépréciation en appliquant aux articles invendus un abattement variable selon l'année d'ancienneté et déterminé, par référence aux ventes réalisées, à partir d'un échantillonnage dont il a tiré des pourcentages qu'il a appliqué aux invendus ; que le vérificateur a ainsi justifié le rejet d'une fraction des dotations pour dépréciation constituées par la société ; que la mise en oeuvre de la correction symétrique des bilans, qui n'est que la conséquence des réintégrations opérées, n'implique pas de précision particulière ; que la proposition de redressements comportait ainsi toutes les précisions de nature à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son accord ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge exceptionnelle constituée au titre de l'exercice 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si la société soutient que les écarts comptables dans la tenue de ses stocks lui permettent de constater la perte correspondante au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2003, au cours duquel la discordance est apparue, c'est à la condition de justifier de la réalité de cette discordance ; qu'en l'espèce, la SARL SOCIETE NOUVELLE ZOUM a comptabilisé en charge exceptionnelle une somme de 58 894 euros, correspondant, selon ses dires, à des écarts sur exercices antérieurs entre l'inventaire physique et les données théoriques issues de son logiciel comptable ; que la rectification, portant initialement sur l'intégralité de cette somme, a été ramenée à 48 373 euros après que la société a justifié de pertes sur sinistres d'un montant de 10 521 euros ; que lors des opérations de vérification, le service a constaté que les inventaires des stocks ne mentionnaient pas de détail par article mais seulement une valeur globale pour chaque fournisseur ; que l'état fourni le 28 avril 2005 par la société ne concerne que l'année 2003 et un seul magasin exploité ; qu'il ne constitue que la restitution d'un traitement informatique, et non le décompte physique permettant d'expliquer l'écart entre la tenue informatisée du stock et le stock réel ; que, par suite, la société, qui a procédé à une évaluation forfaitaire de la dépréciation de ses stocks, ne justifie pas du montant de la charge exceptionnelle comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2003;
En ce qui concerne les pertes constatées au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l'article 38 et du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits en stock ;
Considérant que, pour justifier les provisions pour dépréciation des stocks constituées au titre des exercices 2002, 2003 et 2004, la SARL SOCIETE NOUVELLE ZOUM invoque un courrier de son expert-comptable en date du 8 décembre 2004, qui ne fait état que de taux forfaitaires d'abattement de 10 %, 15 %, 30 % et 50 % pour les exercices 2002 et 2003, et de 20%, 30 %, 40% et 70% pour l'exercice 2004, appliqués aux marchandises en stock selon leur ancienneté mais sans lien avec une étude statistique des conditions réelles de vente ; que le service a remis en cause les provisions ainsi constituées et a calculé la dépréciation des stocks à partir d'une étude ponctuelle des conditions de vente de certains articles qu'il a pu identifier ; que pour contester les résultats de ce mode de calcul, la société produit un constat d'huissier du 23 mai 2005 qui se borne à attester de l'existence d'invendus, ce qui n'est pas contesté ; qu'en l'absence d'inventaire, la vente aux enchères réalisée en décembre 2005, et qui a porté sur 14% du stock total, ne permet pas d'effectuer de rapprochement entre année, article, prix d'achat et prix de vente, qui seul permettrait de dégager une méthode statistique de calcul des abattements pour vétusté à réaliser pour les exercices considérés ; qu'une vente réalisée en 2005 ne peut justifier des provisions constituées antérieurement au titre des exercices 2002 à 2004 ; que la société ne peut, par suite, être regardée comme justifiant le montant des provisions pour dépréciation des stocks qu'elle a passé en comptabilité au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIETE NOUVELLE ZOUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL SOCIETE NOUVELLE ZOUM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE NOUVELLE ZOUM est rejetée.
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N° 11BX01936